Offre irrégulière : la remise du mémoire technique doit être exhaustive

Publié le 24 juillet 2018 à 9h10 - par

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des marchés publics 2016, l’acheteur était tenu, en appel d’offres, de rejeter, sans possibilité de régularisation possible, les offres irrégulières.

Offre irrégulière : la remise du mémoire technique doit être exhaustif

Il en est ainsi d’un mémoire technique d’une entreprise qui ne répond pas aux exigences formulées dans le règlement de la consultation d’un marché. En conséquence, un candidat non retenu pour ce motif ne peut obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction.

Le cadre de réponse d’un mémoire technique doit être respecté

En l’espèce, pour un accord-cadre à bons de commande passé en appel d’offres, le règlement de consultation du marché imposait que le candidat produise un mémoire technique précis « comprenant la description détaillée du bateau proposé (puissance, équipement à bord, longueur, largeur, capacité de couchage, description du laboratoire à bord, description de l’équipage et de ses compétences) ». Or, le mémoire technique produit par la société requérante évincée ne comportait aucune description du laboratoire, de l’équipage et de ses compétences.

Selon le juge administratif, la simple mention dans ce mémoire que « Tout le matériel détaillé dans le cahier des charges est bien évidemment sur le bateau ainsi que le personnel demandé et tous les instruments et matériels de sécurité » ne permettait pas à l’acheteur de se prononcer sur l’intégralité des caractéristiques et fonctionnalités requises par le cahier des clauses particulières. Dans ces conditions, l’offre du candidat, qui ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, était irrégulière au sens de la réglementation. Les faits étant antérieurs à l’entrée en vigueur de la réglementation 2016, l’acheteur était tenu de rejeter l’offre comme étant irrégulière.

Un devis estimatif n’a pas de valeur contractuelle

La société requérante contestait également l’attribution du marché au motif que l’offre de son concurrent aurait dû être considérée comme inacceptable, c’est-à-dire excessive du point de vue du prix au regard des crédits affectés au marché. Alors même que le contrat était un accord-cadre à bons de commande dans lequel l’acheteur avait prévu un montant maximum de 210 000 euros HT, l’offre de la société attributaire conduisait à un devis quantitatif estimatif de 251 560 euros HT. Cependant, ce devis, qui n’a pas de valeur contractuelle mais pouvait seulement servir pour des comparaisons de tarifs, a été présenté sur la base de quantités prévisionnelles intégrant toutes les hypothèses de missions excédant les besoins de la collectivité sur trois années. Dès lors, l’offre du titulaire retenue n’était pas, par son montant, inacceptable. La requérante n’est donc pas fondée, pour contester la validité du contrat, à soutenir que cette offre devait être éliminée.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 1re chambre – formation à 3, 24 mai 2018, n°16BX01333, Inédit au recueil Lebon


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