L’acheteur doit vérifier la capacité des candidats à exercer une activité réglementée

Publié le 17 octobre 2018 à 7h14 - par

Sous l’empire de l’ancien Code des marchés publics et préalablement à l’analyse des offres, l’acheteur devait vérifier que les offres étaient acceptables. Étaient à ranger dans la catégorie des offres inacceptables celles pour lesquelles les conditions prévues pour l’exécution du marché méconnaissaient une législation en vigueur.

L’acheteur doit vérifier la capacité des candidats à exercer une activité réglementée

Selon une décision récente du juge administratif, il en était ainsi au cas où une législation conditionne l’exercice d’une profession à des conditions particulières pour l’exercer. Aujourd’hui, dans le cadre de la réglementation 2016, l’aptitude à exercer une activité professionnelle s’effectue, non plus au stade de l’analyse des offres, mais lors des opérations de sélection des candidatures.

Une appréciation de la capacité d’exercer qui s’apprécie au regard des prestations à réaliser par les différents membres d’un groupement d’entreprises

En l’espèce, pour un marché de prestations de déménagement, le pouvoir adjudicateur avait attribué le contrat à un groupement d’entreprises. Le candidat arrivé second demandait l’annulation du marché au motif que le groupement attributaire ne respectait pas les conditions légales relatives à l’exercice de l’activité de transporteur au regard de l’article L. 3211-1 du Code des transports.

Selon la Cour administrative, il appartient au « pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer ». Tel est le cas des prestations de déménagement qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels inscrits au registre des transporteurs routiers. En cas de réponse en groupement, il suffit que l’un des cotraitants possède les qualifications requises et que l’offre précise bien la répartition des prestations entre entreprises disposant des qualifications et les autres.

Ainsi, « pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des prestations de déménagement, il est loisible à un opérateur économique non inscrit au registre de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel inscrit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que celui ou ceux d’entre eux qui n’a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations nécessitant l’inscription ». La proposition du groupement devait être écartée comme inacceptable au motif que l’offre ne détaillait pas les prestations susceptibles d’être exécutées par une entreprise qui ne disposait pas des qualifications requises pour exercer la profession réglementée.

Un contrôle qui doit désormais s’exercer au niveau de la candidature

Aujourd’hui, la notion d’offre inacceptable est définie limitativement au seul cas où le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché. Le caractère inacceptable de l’offre est ainsi directement lié à la capacité de l’acheteur en matière de financement du projet d’achat. Cependant, il appartient à l’acheteur de contrôler l’aptitude à exercer une activité professionnelle au stade de la candidature. À ce titre, il peut exiger que les opérateurs économiques soient inscrits sur un registre professionnel (article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 25 septembre 2018, n° 17PA00496, Inédit au recueil Lebon