Une collectivité peut-elle modifier un ouvrage conçu par un architecte sans son accord ?

Publié le 15 mars 2009 à 0h00, mis à jour le 15 mars 2009 à 0h00 - par

La collectivité ne peut porter atteinte au droit de l’architecte que dans la seule mesure où les modifications apportées à l’ouvrage sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux. C’est ce qu’il ressort d’un arrêt de la CAA de Paris. Analyse et commentaire d’Olivier Caron et Alexandre Labetoule, Avocats.

Une collectivité peut-elle modifier un ouvrage conçu par un architecte sans son accord ?

Faits

En 1975, la commune de Montrouge avait confié à un architecte la conception d’une bibliothèque-discothèque-salle de réunion. À la suite de la réalisation, sans son accord, par un architecte concurrent, de travaux d’extension et de modernisation de l’ouvrage en 2002, cet architecte avait demandé en vain au tribunal administratif de Paris la condamnation de la commune à l’indemniser à raison de l’atteinte portée à son œuvre. Il a finalement obtenu partiellement gain de cause en appel, la Cour administrative d’appel de Paris ayant condamné la commune à lui verser la somme de 7 000 euros afin de réparer l’atteinte ainsi portée à son droit d’auteur.

Décision

La collectivité ne peut porter atteinte au droit de l’architecte que dans la seule mesure où les modifications apportées à l’ouvrage sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux.

Le conseil de l’avocat

La personne publique qui entend apporter des transformations à un ouvrage sans l’autorisation de l’architecte l’ayant conçu, a intérêt à anticiper une éventuelle demande indemnitaire en préparant un dossier comportant des éléments de nature à démontrer que les modifications sont justifiées par des impératifs liés aux nécessités du service public. Ces exigences peuvent résulter, par exemple, de l’augmentation du nombre des usagers, de l’installation de nouvelles technologies, de l’amélioration de l’isolation acoustique et thermique ou encore d’une meilleure insertion du bâtiment dans son environnement urbain. En revanche, des considérations purement esthétiques paraissent plus difficilement acceptables. Dans l’affaire commentée, l’architecte avait été indemnisé pour la partie des modifications qui avait consisté à supprimer la transparence du rez-de-chaussée et à remanier les façades extérieures.

Texte de référence : CAA Paris, 1er octobre 2008, M. Berdj X, req. n° 07PA1335, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

Extrait « … la collectivité ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’œuvre, en apportant de modifications à l’ouvrage, que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux. »

Texte officiel : Code de la propriété intellectuelle (art. L. 112-2 et L. 122-4)


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