Une circulaire rappelle les obligations des acheteurs au titre du 1% artistique

Publié le 9 février 2024 à 10h30 - par

Une circulaire du 3 janvier 2024 du ministère de la Culture vient rappeler les obligations des acheteurs relatives à l’obligation de décoration des constructions publique. L’obligation de décoration des constructions publiques dite du « 1 % artistique » est une procédure spécifique de commande publique d’œuvres d’art qui impose aux maîtres d’ouvrages publics de consacrer un pour cent du coût de leurs travaux à la commande ou à l’acquisition d’une œuvre existante d’un artiste vivant.

Une circulaire rappelle les obligations des acheteurs au titre du 1% artistique
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Un champ d’application variable selon que l’acheteur soit État ou collectivités territoriales

Intégrées au Code de la commande publique, les conditions de passation des marchés de « 1 % artistique » sont précisées dans les articles R. 2172-7 à R. 2172-19. Le champ d’application du « 1 % artistique » est défini par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié. Pour l’État et ses établissements publics, l’obligation concerne la construction, l’extension et la réalisation de travaux de réhabilitation de bâtiments publics lorsqu’ils se traduisent par un changement d’affectation, d’usage ou de destination desdits bâtiments. Les collectivités territoriales et leurs groupements sont aussi soumis à l’obligation du « 1 % artistique » pour les opérations immobilières relevant des compétences qui leur ont été transférées par l’État à partir de 1983 et des lois de décentralisation. Cela concerne notamment les écoles maternelles et primaires, collèges, lycées, bibliothèques de prêt et médiathèques ainsi que les archives. En dehors du cadre des compétences transférées par les lois de décentralisation, les collectivités territoriales peuvent néanmoins aussi prendre l’initiative d’une procédure de « 1 % artistique » et mettre en œuvre une procédure de commande publique artistique.

Selon la circulaire, le dispositif du « 1 % artistique » est un outil déterminant pour assurer une présence artistique intégrée au paysage bâti. Il permet de valoriser des constructions publiques mais aussi de favoriser l’éducation artistique et culturelle. Dans cet objectif, les maîtres d’ouvrage publics doivent veiller à la diversité des artistes et œuvres sélectionnés. Tous les artistes vivants engagés dans un parcours professionnel sont éligibles, qu’ils soient français ou étrangers, à la condition qu’ils respectent les obligations en vigueur en matière sociale et fiscale dans leur pays de résidence et qu’ils ne soient pas interdits de soumissionner à un marché public.

Une procédure de commande publique spécifique

Le Code de la commande publique prévoit des règles spécifiques pour la passation des marchés de « 1 % artistique ». La spécificité de la procédure réside dans l’obligation pour le maître d’ouvrage de réunir un comité artistique dès l’approbation de l’avant-projet sommaire. La seule exception à cette règle s’applique lorsque le maître d’ouvrage souhaite acheter une ou plusieurs œuvres existantes et que le montant global dévolu au 1 % artistique est inférieur à 30 000 euros hors taxes. Dans ce cas, le marché est attribué après avis du maître d’œuvre, de l’utilisateur de l’ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles.

Le comité artistique a en effet un rôle déterminant : c’est l’instance au sein de laquelle s’exerce la concertation. Il exerce un rôle de conseil du maître d’ouvrage, il élabore le programme de la commande artistique puis le soumet à l’approbation de l’acheteur. Il exprime un avis sur les candidatures et sur les projets artistiques. Il convient également de concilier le nécessaire respect de l’œuvre et du droit des artistes et la conservation de l’œuvre. Lors de la passation du contrat de commande de l’œuvre, le propriétaire de l’œuvre négocie avec l’artiste la cession de ses droits patrimoniaux (droits de reproduction et de représentation), en conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Enfin, dans le cadre de l’acquisition d’une œuvre, le propriétaire n’acquiert que le support matériel : si les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet d’une cession au maître d’ouvrage public, le droit moral de l’artiste est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Ce droit est attaché à sa personne, l’auteur ne peut y renoncer ni le céder à autrui. Le droit moral confère à l’auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Le droit au respect de l’œuvre lui permet de s’opposer à toute modification et dénaturation de son œuvre.

Texte de référence : Circulaire du 3 janvier 2024 relative à l’application du Code de la commande publique et du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques