Vers plus de transparence dans l’attribution des titres domaniaux

Publié le 26 avril 2017 à 13h09 - par

Une ordonnance du 19 avril 2017 modifie le Code général de la propriété des personnes publiques pour introduire des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation du domaine public.

Vers plus de transparence dans l’attribution des titres domaniaux

Ces règles, qui s’inspirent du droit de la commande publique, précisent également l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations. Ce nouveau dispositif, applicable à compter du 1er juillet 2017, a pour objectif d’intégrer en droit interne les évolutions de la jurisprudence européenne imposant la transparence dans l’attribution des titres domaniaux.

Des obligations de publicité consacrées

Désormais, le titre qui permet à une personne d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique doit donner lieu à une procédure de mise en concurrence. L’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable « présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester » (article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques).

Le texte précise que la durée du titre est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis.

Une opération simplifiée pour les occupations de courte durée

Le nouveau dispositif organise une procédure « simplifiée » pour les occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques : manifestations artistiques et culturelles, manifestations d’intérêt local, privatisations temporaires de locaux…, pour lesquelles de simples mesures de publicité préalable devront être mises en œuvre. Il en va de même lorsqu’il existe une offre foncière disponible suffisante pour l’exercice de l’activité projetée, c’est-à-dire lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice d’une activité donnée est suffisant par rapport à la demande. Autrement dit, sont visées par là des situations n’ayant pas pour effet de restreindre ou de limiter la libre concurrence.

Enfin, le texte préserve des souplesses en admettant la possibilité de délivrer des titres à l’amiable lorsque les obligations procédurales s’avèrent impossibles à mettre en œuvre ou non justifiées. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance en cause. Cette situation de monopole peut être justifiée pour des raisons artistiques et culturelles ou pour des questions de droits d’exclusivité.

Dominique Niay


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