Delphine Brunet-Stoclet |
Un nouveau titre de propriété industrielle
Alors que le Roquefort ou le jambon de Bayonne bénéficient depuis longtemps des mentions « appellation d’origine » ou « indication géographique », les produits non-alimentaires sont jusqu’à présent restés en marge de ces labels. La Loi « Hamon » du 17 mars 2014, relative à la consommation, y remédie enfin en introduisant un nouvel article L. 721-2 au Code de la propriété intellectuelle. Désormais, un produit industriel ou artisanal qui possède l’une des qualités, des caractéristiques ou la réputation d’une zone géographique pourra profiter du nouveau label IGPIA. C’est bien la protection du savoir-faire qui est visée ici, de telle sorte que la tapisserie d’Aubusson ou bien la vannerie de Vallabrègues pourront désormais être protégées à ce titre.
Cette innovation semble être un bon moyen de lutter contre les fraudes à la dénomination géographique qui constituent une concurrence déloyale à l’égard des fabricants de produits traditionnels respectant des processus de fabrication et des savoir-faire traditionnels, menacent les économies locales, trompent le consommateur et peuvent entacher la réputation du fabricant local, compte tenu d’une qualité moindre ou de produits frauduleux.
Ainsi, la demande d’indication géographique devra nécessairement être formulée par un organisme de défense et de gestion, lequel devra présenter une demande d’homologation de son cahier des charges auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle. C’est en effet l’INPI qui devient l’autorité de référence en matière d’IGPIA, contrairement aux labels existants pour lesquels l’Institut National de l’Origine et de la Qualité était seul compétent.
Une protection poussée jusqu’au bout
Jusqu’à présent, seul le titulaire d’une marque pouvait initier une procédure d’opposition afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque susceptible de porter atteinte à ses droits antérieurs. Depuis l’entrée en vigueur, le 4 juin dernier, du décret d’application de la Loi Hamon, la procédure d’opposition pourra être initiée soit par un organisme de défense et de gestion, sur la base d’un IGPIA et à l’encontre d’une marque désignant des produits similaires, soit par une collectivité territoriale, dans le cas d’un risque d’atteinte au nom ou à la réputation de la collectivité.
Par ces nouveaux outils juridiques, la France rappelle un peu plus l’attachement qu’elle a pour son patrimoine. Comme elle l’a fait en 1992 pour les appellations d’origine, elle travaille à convaincre l’Union Européenne d’adopter ce nouveau label, vecteur de promotion pour les fabricants et de nature à améliorer la compétitivité sur le territoire.
C’est également un nouveau champ d’actions qui s’ouvre pour les collectivités désireuses de préserver et distinguer leur artisanat.
Delphine Brunet-Stoclet, Avocat Associé, Schmidt Brunet Litzler
Avec la collaboration de Léa Monel, Magistère en Droit des TIC, Poitiers