Est-il possible de prévoir, dans l’AAPC relatif à une délégation de service public, une durée comprise entre 20 et 25 ans ?

Publié le 4 novembre 2009 à 0h00 - par

L’indication de durées potentielles au regard desquelles s’exerce la concurrence est autorisée à condition qu’elle n’induise pas une incertitude de nature à empêcher les entreprises de présenter utilement leur offre. Analyse et commentaire d’un arrêt du Conseil d’État rendu le 4 février 2009 par Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.

Est-il possible de prévoir, dans l'AAPC relatif à une délégation de service public, une durée comprise entre 20 et 25 ans ?

Faits

La communauté urbaine d’Arras a souhaité confier à un prestataire la construction et l’exploitation d’un crématorium et d’un jardin cinéraire. La société Archimat, dont la candidature avait été retenue, a été toutefois informée par la collectivité publique, au cours des négociations relatives aux offres, qu’elle n’entendait plus poursuivre les discussions. Parmi les moyens soulevés par ladite société figurait celui tiré du caractère irrégulier de la durée affichée dans l’avis d’appel public à la concurrence. Ce moyen était divisé en deux branches. D’une part, la requérante considérait qu’en indiquant une durée de la convention comprise entre 20 et 25 ans, la collectivité publique avait introduit une incertitude quant à la durée du contrat, constitutive d’un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. D’autre part, elle alléguait que la durée de 20 à 25 ans prévue par l’avis d’appel public à la concurrence était excessive. Le Conseil d’État a rejeté chacune des branches du moyen.

Décision

L’indication de durées potentielles au regard desquelles s’exerce la concurrence est autorisée à condition qu’elle n’induise pas une incertitude de nature à empêcher les entreprises de présenter utilement leur offre. Par ailleurs, il convient de veiller à ce que la durée maximale envisagée ne soit pas trop excessive, eu égard à l’objet de la convention et aux investissements consentis par le délégataire.

Le conseil de l’avocat

L’arrêt commenté s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence Communauté intercommunale des villes solidaires (CE, 15 décembre 2008, req. n° 312350, mentionné aux tables du Recueil Lebon).

Le Conseil d’État confirme en effet qu’il est possible, pour la durée de la convention, de prévoir une fourchette. Il ajoute néanmoins des limites à cette liberté : la fourchette ne doit pas créer une incertitude susceptible de gêner les entreprises dans la confection de leur offre. Il convient dès lors d’être attentif, dans l’attente de précisions sur ces limites, à ne pas prévoir des écarts de durée trop importants. En toute hypothèse, l’autorité délégante doit veiller à indiquer les conditions dans lesquelles elle appréciera les différentes offres au regard de la durée du contrat proposée. Enfin, s’agissant de la durée de la convention envisagée par la communauté urbaine d’Arras, soit 25 ans au maximum, elle n’a pas été jugée excessive, en l’espèce, dans la mesure où le contrat mettait à la charge du délégataire des prestations nécessitant des investissements importants.

Texte de référence : CE, 4 février 2009, Communauté urbaine d’Arras, req. n° 312411, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Extrait

« … qu’il est […] loisible à la collectivité d’indiquer les durées potentielles de la délégation au regard desquelles s’exerce la concurrence, à condition il est vrai, que ces potentialités n’induisent pas une incertitude telle qu’elle puisse empêcher des entreprises de présenter utilement leurs offres. »


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