Transport scolaire : les responsabilités du maire

Publié le 14 novembre 2014 à 0h00 - par

Le maire est responsable avant et après le transport des élèves, qui est de la compétence du département. Sa responsabilité sera recherchée si un élève a un accident sur la voie publique.

Si le transport scolaire relève de la compétence du conseil général, qui en est l’autorité organisatrice (AOT), le maire est responsable avant et après le transport : entrée et sortie des élèves des établissements, attente aux points d’arrêt, montée et descente dans les cars scolaires. En outre, le département peut confier tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des communes ou intercommunalités1. Une convention de délégation de service public doit alors préciser la tâche de chacune des collectivités, qui doit prendre les mesures liées à l’exercice de ses compétences.

La commune est responsable de la sécurité sur la voie publique et en particulier de l’aménagement des aires de stationnement des cars scolaires2. En cas d’absence ou d’insuffisance des mesures de sécurité, les tribunaux peuvent retenir la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités.

Au titre de son pouvoir de police générale, le maire doit assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Il exerce également la police spéciale de la circulation et du stationnement sur les voies de communication, à l’intérieur de l’agglomération. C’est donc au maire d’assurer la sécurité des élèves lorsqu’ils attendent, entrent ou sortent des établissements scolaires, et lors de leur montée dans les transports.

En cas d’accident d’un élève sur la voie publique, le maire peut être poursuivi pour homicide et blessures involontaires. S’il est considéré comme l’auteur direct (il a été en contact avec la victime, par exemple), une simple négligence suffit à caractériser l’infraction : imprudence, inattention… Il doit être établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales liées à la nature de ses fonctions, à ses compétences, ainsi qu’au pouvoir et aux moyens dont il disposait.
 S’il y a causalité indirecte, il faudra démontrer que le maire a violé, de façon manifestement délibérée, une obligation réglementaire de prudence ou de sécurité ou qu’il a commis une faute caractérisée, qui exposait l’élève à un danger qu’il ne pouvait ignorer.

Faute détachable

En revanche, le maire ne peut pas être condamné à indemniser une victime sur ses propres deniers, sauf en cas de faute personnelle détachable, rarement relevée en matière d’accident scolaire. Il reviendra donc à la commune, et à son assureur, d’indemniser la victime.

Le juge qui a prononcé une peine (amende, emprisonnement avec sursis…) n’est pas automatiquement compétent pour octroyer des dommages-intérêts à la victime. Il peut avoir retenu sa compétence à tort et condamné le maire à indemniser la victime sur ses deniers, en dehors de toute faute personnelle détachable. Le maire peut alors demander à la commune de prendre en charge les condamnations civiles indûment mises à sa charge.

 

Martine Courgnaud – Del Ry

 

Textes de référence :

1. Articles L. 3111-9 du Code des transports et L. 213-12 du Code de l’éducation

2. Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 sur la surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

Organisation des cours, accueil des tout-petits, périscolaire, laïcité, numérique, restauration scolaire…

L’Association des maires ruraux de France (AMRF) vient de publier un guide pratique sur le maire et l’école, à l’usage des maires ruraux.

Accessible en versions papier ou numérique, conçu avec plusieurs partenaires (ministère de l’Éducation nationale, l’Assemblée des départements de France, l’Association nationale des directeurs de l’éducation des villes…), il se présente sous forme de fiches synthétiques très documentées avec des renvois aux textes juridiques.


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