1. Quelles sont les restrictions applicables à l’organisation d’inaugurations de bâtiments par une commune en période préélectorale, au regard de l’article L. 52-1 du Code électoral ?
L’article L. 52-1 du Code électoral dispose que pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, il est interdit d’organiser sur le territoire de la commune concernée toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de celle-ci, ce qui inclut la médiatisation d’inaugurations susceptibles d’être perçues comme de la propagande électorale. Le juge administratif délimite, selon les faits, la différence entre les campagnes de promotion publicitaire des réalisations d’une commune par l’équipe sortante – interdites durant les six mois précédant l’élection – et la vie normale d’une commune, qui peut continuer sans l’annulation des cérémonies de vœux1, des inaugurations2 et des réunions d’information3. Le juge administratif tient compte de plusieurs critères4 pour apprécier le caractère neutre ou non de l’inauguration. L’évènement est-il habituel ou non ? Le discours est-il mesuré ? Y-a-t-il une allusion aux élections à venir ? Des moyens exceptionnels ont-ils été déployés pour l’évènement ?
2. La multiplication des inaugurations à l’approche d’une échéance électorale peut-elle constituer une manœuvre affectant la sincérité du scrutin ?
La multiplication inhabituelle d’inaugurations dans une période rapprochée, avant une élection, notamment si les dates sont avancées et que le rythme est exceptionnel par rapport aux années précédentes, peut être considérée par le juge comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, surtout en cas de faible écart de voix. Ces circonstances peuvent conduire à une annulation de l’élection5.
3. Quels sont les risques contentieux pour la collectivité ou le candidat en cas d’organisation d’une inauguration assimilable à de la propagande électorale entre septembre 2025 et mars 2026 ?
Le juge administratif fait une analyse au cas par cas selon l’ampleur, la fréquence, le contexte et le contenu de l’événement6.
Si le juge administratif estime qu’une inauguration est constitutive d’une campagne de promotion publicitaire interdite, il peut prononcer :
- l’annulation de l’élection si la manœuvre a pu affecter la sincérité du scrutin (surtout en cas de faible écart de voix) ;
- la requalification en don prohibé d’une personne morale si la collectivité finance l’événement ;
- l’intégration des dépenses au compte de campagne du candidat.
La tenue d’une inauguration n’est pas en soi interdite, mais il y a un risque qu’elle soit considérée comme de la publicité électorale, si elle prend un caractère nouveau, exceptionnel ou clairement électoraliste à proximité des élections.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public
1. Voir par exemple CE, 8 juin 2015, n° 385721, Élection municipale de Saint-Raphaël.
2. Voir par exemple CE, 17 juin 2015, n° 385204, Élection municipale de Bron.
3. Voir par exemple CE, 17 avril 2015, n° 382194, Élection municipale d’Audenge.
4. Voir A. Cabanis et J.-M. Crouzatier, Les règles relatives aux campagnes électorales : Faut-il adapter l’interdiction de l’utilisation des moyens publics ? in P. Esplugas et X. Bioy [dir.], Faut-il adapter le droit des campagnes électorales ? , Montchrestien, 2012, p. 125)
5. Voir par exemple une annulation d’une élection législative d’un député à l’Assemblée nationale DC n° 2007-3888/3967 Décision du Conseil constitutionnel du 29 nov. 2007, Eure-et-Loir, 1re circonscription.
6. Voir par exemple, CE, 27 juillet 2015, n° 385882, Élections municipales de Noisy-le-Sec.
