La notification au seul mandataire du rejet d’une réclamation présentée par des entreprises groupées solidaires fait-elle courir, à l’égard de tous, le délai de l’article 50.32 du CCAG Travaux ?

Publié le 1 juin 2009 à 0h00, mis à jour le 1 juin 2009 à 0h00 - par

Selon le Conseil d’État, la notification au seul mandataire du rejet de la réclamation relative au décompte général suffit à faire courir le délai de forclusion prévu par le CCAG Travaux à l’encontre de l’ensemble des entreprises groupées solidaires. Analyse et commentaire d’Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.

délai de l’article 50.32 du CCAG Travaux

Faits

La société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) a confié à un groupement d’entreprises solidaires, composé de la SNC Beugnet Grands Travaux et de la société des Grands Travaux du Nord, l’exécution des travaux du lot principal du marché de réalisation d’un tronçon d’autoroute entre le Havre et Amiens. La SNC Beugnet Grands Travaux ayant été placée en redressement judiciaire en cours de chantier, son administrateur judiciaire a décidé de procéder à la résiliation du marché. À la suite de la notification du décompte général du marché à l’administrateur judiciaire, un mémoire en réclamation a été présenté au nom de l’administrateur judiciaire, du groupement d’entreprises représenté par son mandataire commun et des deux entreprises elles-mêmes agissant par leurs représentants légaux. Ce mémoire a été rejeté par le maître d’ouvrage par décision du 30 janvier 1996 notifiée au seul administrateur judiciaire. Les auteurs de la réclamation ont contesté cette décision par lettre, avant d’introduire un recours indemnitaire, rejeté, en raison de son caractère tardif. Cette décision a été confirmée en appel et en cassation.

Décision

La notification au seul mandataire du rejet de la réclamation relative au décompte général suffit à faire courir le délai de forclusion prévu par le CCAG Travaux à l’encontre de l’ensemble des entreprises groupées solidaires. Et ce, y compris lorsque la notification est faite à l’administrateur judiciaire de l’entreprise mandataire faisant l’objet d’une procédure collective.

Le conseil de l’avocat

L’on sait que le mandataire d’un groupement conjoint demeure, même après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, seul habilité à signer le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation présenté à l’encontre de ce décompte (CE, 6 juillet 2005, SBTPC, req. n° 259801, mentionné aux tables du Recueil Lebon). La décision commentée s’inscrit dans cette logique. Dès lors qu’ils sont représentés par leur mandataire – fût-il placé en redressement judiciaire –, tous les actes accomplis auprès de ce dernier (notification du décompte général ou rejet du mémoire de réclamation) leur sont opposables et font courir les délais de forclusion. Il convient toutefois de souligner que le mandataire d’un groupement conjoint n’est habilité à poursuivre, pour le compte des autres entrepreneurs, la procédure de règlement du différend né de la présentation de ce mémoire que jusqu’à l’expiration du délai de garantie.

Référence :
CE, 29 décembre 2008, M. Jean-Jacques A, req. n° 296948, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Extrait

« … M. Darrousez a été maintenu en qualité d’administrateur judiciaire avec tous pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de ce plan et nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; (…) la circonstance que la décision du 30 janvier 1996 n’a été notifiée qu’à ce dernier n’a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification, alors même que la réclamation avait été présentée par les entrepreneurs et leur administrateur judiciaire. »

Texte officiel : CCAG Travaux (article 50)


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