Quelle est la responsabilité du pouvoir adjudicateur en cas de non-paiement des entreprises co-traitantes par le mandataire du groupement ?

Publié le 30 décembre 2016 à 16h26 - par

En cas d’attribution d’un marché en co-traitance, chaque entreprise membre du groupement peut être directement payée des sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations (en règle générale, groupement conjoint). En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique géré par le mandataire du groupement. Mais au cas où le mandataire connaît des difficultés financières, quelles sont les droits des entreprises au paiement de leurs prestations ?

créances

Le marché peut imposer le paiement à un compte unique

En l’espèce, alors que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché permettait une présentation de factures individuelles, l’offre des entreprises ayant répondu groupé précisait que les factures seraient émises par le seul mandataire du groupement. Le mandataire étant tombé en redressement judiciaire, et celui n’ayant pas reversé les sommes aux entreprises partenaires, un litige porté devant le juge administratif portait sur la faute commise par le pouvoir adjudicateur. Cependant, la cour administrative d’appel considère que les sociétés requérantes « ne sont pas fondées à soutenir que Pôle Emploi aurait commis une faute en leur imposant le paiement des prestations entre les mains du mandataire du groupement qu’elles avaient désigné et par lequel elles ont soumissionné librement dans les conditions susmentionnées et conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières et au code des marchés publics ».

Le pouvoir adjudicateur n’a pas l’obligation de vérifier la souscription d’un contrat d’assurance

Aux termes de l’article R. 124-2 du code des procédures civiles d’exécution, les personnes physiques ou morales qui procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui doivent souscrire un contrat d’assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activité. Cependant, aucune disposition légale impose à un pouvoir adjudicateur de vérifier, avant de signer les actes d’engagement ou de s’acquitter de ses obligations financières contractuelles, que le mandataire du groupement, respectait ses obligations légales. Selon le juge, « en ce qui concerne l’ouverture d’un compte spécifique au maniement de fonds pour le compte de tiers et la souscription d’une assurance en matière de représentation de tels fonds perçus », c’est aux entreprises membres du groupement de s’assurer du respect par leur mandataire, de telles obligations. La responsabilité contractuelle pour faute de la collectivité ne peut ainsi être engagés  pour s’être abstenu d’avoir contrôler les vérifications, de souscription d’un contrat d’assurance.

Dominique Niay


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