Qu’entend-on par prix définitif dans un accord-cadre de travaux à bons de commande ?

Publié le 3 janvier 2017 à 13h57 - par

La réglementation des marchés publics fixe un principe : les marchés sont, sauf exceptions, conclus à prix définitif (art. 18 du décret du 25 mars 2016). En conséquence, l’entreprise doit exécuter le marché aux conditions financières qu’il contient et ne peut revendiquer des compléments de prix, alors même qu’elle rencontre des sujétions qu’elle n’a pas prévues lors de la remise de son offre. Ce principe n’est pas sans poser des risques de litiges dans le cadre d’accords-cadres à bons de commande pour l’exécution de travaux soumis à des conditions de réalisation particulières.

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Un accord-cadre à bons de commande doit donner lieu à des règlements définitifs

Dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande portant sur des travaux, chaque bon de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation. Ainsi, selon le juge administratif d’appel, chaque commande de travaux peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait être regardé comme un règlement partiel définitif par la réglementation des marchés. En effet, selon l’article 115 du décret n° 2016-360, « les marchés publics de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs ». En l’espèce, les paiements qui interviennent sur la base du décompte général accepté par le titulaire du marché revêtent ainsi un caractère définitif

En l’absence de sujétions particulières, les prix du bordereau s’appliquent

Par principe, les prix détaillés sur le bordereau des prix sont réputés tenir compte de l’ensemble des sujétions normalement prévisibles qui peuvent être attachées à l’exécution des prestations couvertes par ce contrat. Dès lors, en l’espèce, « la circonstance que le bordereau des prix unitaires applicables au marché en litige comportait des prix majorés pour certaines prestations effectuées de nuit n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le maître d’ouvrage aurait omis, pour déterminer ses prix, de prendre en considération des sujétions attachées à l’exécution nocturne d’autres prestations incombant normalement » au titulaire du marché.

En ayant signé l’acte d’engagement, la société a accepté l’ensemble des pièces contractuelles et n’a pas un droit à obtenir, en l’absence de travaux supplémentaires, à des paiements complémentaires.

Dominique Niay


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