Covid-19 et maladie professionnelle : reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique hospitalière

Publié le 19 février 2021 à 10h21 - par

Le ministère des Solidarités et de la Santé vient de publier une instruction relative à la reconnaissance des pathologies liées au Covid-19 dans la fonction publique hospitalière (FPH).

La reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle dans la FPH

Pour les fonctionnaires, la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au Covid-19 doit se faire par référence au tableau n° 100, nouveau tableau de maladie professionnelle créé par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020. Par une instruction de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) datée du 6 janvier 2021, le ministère des Solidarités et de la Santé précise les modalités procédurales et l’application dans le temps de la reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle pour les agents de la fonction publique hospitalière (FPH).

Les pathologies ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions du tableau n° 100 et celles qui n’y sont pas inscrites sont soumises à avis de la commission de réforme (CR) compétente. Pour permettre une appréciation homogène, quel que soit le statut professionnel de la victime, du lien de causalité entre l’activité professionnelle et la contamination, il est recommandé aux commissions de réforme (CR) d’appliquer la doctrine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) unique.

Dans la fonction publique hospitalière (FPH), la commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du préfet. La commission de réforme de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a été désignée en tant que référente nationale. Seule cette commission peut échanger, si besoin, avec le secrétariat du CRRMP Covid, lorsqu’un avis médical sur le lien entre la maladie et l’infection Covid-19 est nécessaire, ainsi que pour tout point d’éclairage complémentaire. L’instruction de la DGOS rappelle qu’en aucun cas la CR référente nationale de l’AP-HP ne constitue une instance de recours ; les commissions de réforme (CR) sont les seules compétentes pour donner un avis.

Pour mémoire, il n’y a pas lieu de saisir la commission de réforme dès lors que le médecin du travail indique que la maladie correspond aux affections désignées dans la première colonne du tableau n° 100 et qu’elle satisfait aux autres conditions de ce tableau.


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