Le contrôle du cumul irrégulier d’activités dans la FPH

Publié le 20 octobre 2023 à 9h30 - par

Un récent décret fixe les conditions de consultation du fichier national de déclaration à l’embauche pour contrôler le respect des règles de cumul d’activités par les agents.

Le contrôle du cumul irrégulier d'activités dans la FPH
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Un décret du 10 octobre 2023, paru au JO du 11 octobre 2023, précise les conditions de consultation par un établissement public de santé du fichier national de déclaration à l’embauche afin de contrôler l’application des règles de cumul d’activités par les agents publics exerçant dans cet établissement. Ces règles sont prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-8 du Code général de la fonction publique. En vertu de l’article 1 du décret, le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du Code de la santé publique (CSP) est donc complété par une section 4 intitulée : « Contrôle du cumul irrégulier d’activités ».

Concrètement, depuis le 12 octobre 2023, le directeur peut désigner, parmi les agents de son établissement chargés de vérifier le respect des règles de cumul d’activités, jusqu’à trois personnes habilitées à procéder, en son nom et pour son compte, à la consultation du fichier national. Attention : seuls les agents exerçant leurs fonctions au sein des directions chargées des ressources humaines ou des affaires médicales peuvent être désignés. Le directeur de l’établissement doit également désigner un référent, qui sera chargé de communiquer à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) la liste des personnes habilitées à procéder à cette consultation.

Le décret stipule ensuite les données du fichier national de déclaration à l’embauche auxquelles le directeur d’établissement et les personnes habilitées peuvent accéder. À savoir :

  • Les données d’identification de l’employeur : dénomination sociale ou nom et prénoms, adresse et numéro du système d’identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements et code de l’organisme de recouvrement destinataire de la déclaration ;
  • Les données d’identification du salarié : nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
  • Les données relatives à l’activité professionnelle du salarié : date et heure d’embauche et numéro du dossier.

La consultation peut porter sur tout agent exerçant au sein de l’établissement. Celui-ci doit alors en être informé, « par tout moyen », mais ne peut pas s’y opposer.


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