Marchés publics d’assurance : le non-paiement des primes par l’acheteur justifie la résiliation du contrat

Publié aujourd'hui à 9h00 - par

Les marchés publics d’assurance présentent la difficulté de concilier les dispositions du Code de la commande publique avec les dispositions d’ordre public du Code des assurances. Dans un arrêt du 24 novembre 2025, le Conseil d’État rappelle que les règles du Code des assurances s’appliquent pleinement aux contrats d’assurance conclus par les personnes publiques. En conséquence, le défaut de paiement des primes d’assurance autorise l’assureur à résilier un marché public, sans être tenu d’en poursuivre l’exécution.

Oui à la possibilité de l'assureur de résilier un marché public en cas de défaut de paiement des primes par l'acheteur !
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La résiliation du marché est de droit pour l’assureur en cas de manquement de l’acheteur public

En l’espèce, par un courrier, l’assureur avait mis en demeure une commune de payer une somme restant due au titre de sa cotisation annuelle. Elle informait également l’acheteur, qu’en l’absence de règlement intégral, les garanties seraient suspendues et le contrat résilié. Suite à la résiliation du marché, la commune avait demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, d’enjoindre la société d’assurance de reprendre et poursuivre l’exécution de ses obligations pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurances. En cassation, le Conseil d’État fait une application stricte des dispositions législatives du Code des assurances : « en cas de défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime par l’assuré, la garantie accordée par l’assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l’assuré résultant du seul envoi d’une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l’initiative de l’assureur dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours ». En effet, selon l’article L. 113-3 du Code des assurances : « À défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. / L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article ».

Un motif d’ordre public selon la Haute assemblée

Faute pour la commune d’avoir payé les primes dont elle était débitrice envers l’assureur, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée dans les délais fixés par l’article L. 113-3 du Code des assurances, la société a résilié le contrat qui la liait à la commune sur le fondement des mêmes dispositions. Dans ces conditions, la commune n’était pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, d’ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l’exécution d’obligations contractuelles qui avaient ainsi pris fin. Ce motif est d’ordre public. Le contrat avait donc pris fin légalement puisque la commune n’avait pas contesté la mise en demeure ou payé la prime pendant le délai accordé. L’absence de réaction libère le titulaire de ses obligations contractuelles. La commune n’est donc pas fondée à contraindre l’assureur à reprendre et poursuivre l’exécution des prestations pendant le temps nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurances. À noter, dans une affaire comparable, que le Conseil d’État (CE, 7e – 2e chambres réunies, 12 juillet 2023, n° 469319), faisant application de l’article L. 113-12 du Code des assurances au marché public d’assurance, avait tempéré la faculté de résiliation unilatérale offerte à l’assureur en admettant que ce dernier soit tenu de continuer temporairement l’exécution des prestations puisque la collectivité avait contesté la mise en demeure, que le préavis contractuel était insuffisant pour relancer une procédure de marché public et qu’au regard des principes généraux applicables aux contrats administratifs, la continuité du service public s’imposait.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 24 novembre 2025, n° 504129


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