BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX

Quel est le partage de responsabilité entre délégataire et autorité délégante vis à vis des tiers ?

Marché public de travaux

Publiée le 17/02/26 par

Il appartient à la victime d’un dommage, survenu alors qu’il était usager d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre cet ouvrage public et le dommage dont il se plaint.

Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public c’est-à-dire d’une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.

 

Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 20 janvier 2026, n° 23NC00206, Inédit au recueil Lebon

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