BRÈVES JURIDIQUES / PASSATION DES MARCHéS

Attention aux précautions à prendre lors d'une remise des offres par voie électronique !

Passation des marchés

Publiée le 08/10/25 par

Il appartient à un candidat d’établir la preuve que l’impossibilité d’ouvrir les éléments de son offre sont imputables au système informatique du pouvoir adjudicateur.

La société requérante n’apporte pas d’éléments pour établir que l’impossibilité d’ouvrir seulement ces seules pièces à l’exception des autres fichiers de l’offre du groupement qui ont permis à la commission de procéder à l’analyse de l’offre soumise serait imputable au système informatique du pouvoir adjudicateur, ni davantage à un dysfonctionnement de la plateforme dédiée. En outre, il est constant que le groupement candidat n’a pas pris la précaution de procéder à la transmission à l’acheteur d’une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition du Code de  la commande publique, ni des stipulations du règlement de consultation du marché que le pouvoir adjudicateur était tenu d’inviter la société requérante à régulariser son offre sur ce point. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’en portant au sous-critère en litige la note de 0,00 lors de l’analyse de la valeur technique de l’offre, l’acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à porter atteinte à l’égalité des candidats.

 

Texte de référence : Tribunal administratif de Marseille, n° 2509561, 28 août 2025

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