Tous les arrêts de transport en commun devront être accessibles en 2015

Publié le 20 septembre 2012 à 0h00 - par

Le Conseil d’État a annulé un schéma directeur d’accessibilité. La collectivité n’apportait pas la preuve du coût disproportionné avec le coût habituel pour aménager tous les arrêts.

Le 12 février 2015, la chaîne du déplacement (cadre bâti, voirie, aménagements des espaces publics, systèmes de transport, intermodalité) devra être accessible, en totalité, aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (« loi handicap du 11 février 2005). Toutefois, « en cas d’impossibilité technique avérée » de mise en accessibilité de réseaux existants (article 45), la collectivité devra proposer des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées. Les maires ou présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avaient jusqu’au 11 février 2008 pour élaborer un schéma directeur d’accessibilité.

Dans son plan, la communauté d’agglomération du pays voironnais (CAPV, Isère, 34 communes, 92 000 habitants) prévoyait d’aménager, en priorité, les arrêts les plus fréquentés des lignes urbaines régulières commerciales, qui sont exploitées par des véhicules accessibles. Ces aménagements progressifs auraient permis de rendre accessibles plus de 40 % des arrêts en 2015 ; les autres arrêts auraient été aménagés au même rythme (25 par an) après cette date.

En effet, la CAPV estimait la mise en accessibilité globale beaucoup trop chère, compte tenu de ses contraintes techniques et budgétaires. Un service de transport à la demande aurait compensé l’impossibilité de rendre tous les arrêts accessibles en 2015. Ce dispositif avait été élaboré, comme le prévoit la loi, avec les associations de personnes handicapées. Pourtant, le Conseil d’État a annulé la délibération approuvant le schéma directeur d’accessibilité, qu’il n’a pas considéré conforme au texte.
 

Appréciation au cas par cas

Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle que les services de transport collectif doivent être rendus accessibles dans leur totalité d’ici 2015, sauf impossibilité technique avérée. Il considère que celle-ci doit être appréciée au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement, en fonction de ses caractéristiques propres, et qu’elle « ne saurait résulter que d’un obstacle de nature technique impossible à surmonter ou qui ne pourrait être surmonté qu’au prix d’aménagements spéciaux d’un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour rendre accessible le type d’ouvrage ou d’équipement considéré ».

En l’espèce, plus de 1 000 arrêts – soit près de 60 % des arrêts du réseau – n’auraient pas été rendus accessibles dans le délai légal ; et la communauté d’agglomération n’a pas fait état, pour les différents points d’arrêts, d’obstacles techniques, impossibles à surmonter sauf aménagements d’un coût manifestement disproportionné.
 

Discussions tripartites

Dans une analyse de la décision, l’Assemblée des communautés de France (AdCF) précise que les collectivités qui souhaitent bénéficier de la dérogation prévue par l’article 45 doivent donc démontrer que le coût des aménagements serait disproportionné par rapport au coût habituel, au cas par cas, et non qu’il serait disproportionné avec leur utilité effective.

Les collectivités ont une obligation de résultat pour 2015. Avec cette décision, la directive du ministère de l’Équipement du 13 avril 2006, qui invitait les autorités organisatrices de transport à étudier la mise en accessibilité de chaque ligne, et non de chaque arrêt, se trouve ainsi vidée de sa substance. Devant les lourdes conséquences de cette décision pour les collectivités, l’AdCF et le Gart (Groupement des autorités responsables de transports) réclament des discussions entre l’État, les associations de collectivités et les associations des personnes handicapées, pour réfléchir à des solutions qui seraient adaptées, à la fois, à l’accessibilité et aux contraintes des collectivités locales.
 

Marie Gasnier

Texte de référence : Conseil d’État, 2e et 7e sous-sections réunies, 22 juin 2012, n° 343364, Publié au recueil Lebon


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