Le service public de la petite enfance verra bien le jour

Publié le 19 décembre 2023 à 11h30 - par

À compter du 1er janvier 2025, les communes seront les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant.

Le service public de la petite enfance verra bien le jour
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Après la décision du Conseil constitutionnel du 14 décembre 2023, la loi pour le plein emploi est parue au Journal officiel de ce mardi 19 décembre 2023. Remanié à plusieurs reprises, le texte définitif de la nouvelle loi comprend bien les dispositions instaurant le service public de la petite enfance promis par le président de la République. Celles-ci sont regroupées dans le titre IV intitulé « Gouvernance en matière d’accueil du jeune enfant » (articles 17 à 19).

L’article 17 de la loi vient modifier le Code de l’action sociale et des familles (CASF) pour consacrer les communes, à compter du 1er janvier 2025, comme « les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. » À ce titre, elles seront compétentes pour :

  • Recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans et de leurs familles en matière de services aux familles, ainsi que les modes d’accueil disponibles sur leur territoire ;
  • Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans, ainsi que les futurs parents ;
  • Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil ;
  • Soutenir la qualité des modes d’accueil.

Le recensement des besoins des enfants, des familles et des modes d’accueil et l’information des familles seront « obligatoirement » effectuées par toutes les communes. Les deux autres compétences concernent uniquement les communes de plus de 3 500 habitants.

Par ailleurs, les communes de plus de 10 000 habitants devront mettre en œuvre un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant et se doter d’un relais petite enfance. L’obligation de mettre en place un relais petite enfance entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant sera périodiquement actualisé, précise ce même article 17. Son contenu devra être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles et sa durée d’application cohérente avec celle de ce dernier. Ce schéma pluriannuel devra notamment prévoir les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d’accueil du jeune enfant, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées, ajoute encore la nouvelle loi. Ces modalités porteront, notamment, sur l’accessibilité financière et géographique de l’offre d’accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.

Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement seront précisés par décret. Enfin, le schéma pluriannuel, ainsi que ses actualisations, devront transmis au comité départemental des services aux familles dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. De même, un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma devront être réalisés et transmis au même comité.

L’article 18 de la loi pour le plein emploi prévoit également la mise en œuvre d’un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil du jeune enfant. Celui-ci sera établi conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. Le bilan de sa mise en œuvre sera présenté, chaque année, au comité départemental des services aux familles. Ce bilan, dont les modalités de publication seront déterminées par un décret, devra faire état du niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le plan, du nombre et de la nature des établissements contrôlés, ainsi que de toute information permettant de mesurer la qualité du service rendu par les établissements du territoire.

Ce même article 18 stipule que les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de 6 ans feront désormais l’objet, tous les 5 ans, d’une évaluation et devront publier des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement. Les résultats de l’évaluation seront publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.


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