Réforme de la justice pénale des mineurs : les principaux points

Publié le 30 septembre 2021 à 6h25 - par

Procès en deux temps, mesure éducative judiciaire unique, présomption de non-discernement pour les moins de 13 ans : voici les principaux points du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), qui entre en vigueur jeudi 30 septembre 2021.

Réforme de la justice pénale des mineurs : les principaux points

Refonte de l’ordonnance de 1945

Ce nouveau Code est une refonte en profondeur de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, qui posait comme principes la primauté de l’éducatif sur le répressif, la spécialisation de la justice des mineurs et l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge.

Ces principes sont réaffirmés dans l’article préliminaire du CJPM. L’âge de la majorité pénale reste fixé à 18 ans.

Procédure pénale en deux temps

C’est la mesure phare : le texte introduit une procédure en deux temps, avec une césure entre la première audience qui statue à bref délai sur la culpabilité du mineur – et le cas échéant sur les réparations accordées à la victime – et la seconde qui prononce la sanction.

Entre-temps, le mineur est soumis à une période de « mise à l’épreuve éducative », une période d’observation qui peut comporter des mesures éducatives et des mesures de sûreté.

Ce principe de la « césure » comporte des exceptions. Le texte rend possible la tenue d’une audience unique, statuant à la fois sur la culpabilité et la sanction, pour des faits de faible gravité ou quand le mineur fait déjà l’objet d’un suivi éducatif.

Pour les mineurs réitérants, le tribunal peut également être saisi par le parquet aux fins d’audience unique lors d’un défèrement, « une sorte de comparution immédiate pour mineurs », s’inquiètent les syndicats de magistrats.

Délais contraints

Pour la première fois, les délais de jugement sont encadrés dans le temps.

La phase d’instruction devant le juge des enfants étant supprimée, le mineur sera convoqué dans un délai de dix jours à trois mois pour la première audience devant trancher la question de sa culpabilité.

Puis, six à neuf mois plus tard, devra intervenir l’audience sur la sanction. Elle est éducative en première intention, mais une peine peut être prononcée par exception.

Les sanctions peuvent être prononcées par le tribunal pour enfants ou par un juge unique en chambre du conseil, où avant la réforme seules des mesures éducatives pouvaient être décidées.

Mesure éducative judiciaire unique

Elle remplace les multiples dispositifs créés au fil des réformes successives de l’ordonnance de 1945. Pour individualiser le travail éducatif, elle est modulable : insertion (scolarisation), réparation de l’infraction commise (envers la victime avec son accord ou envers la société), santé (prise en charge médicale), placement (en foyer, en famille d’accueil, en internat scolaire).

La mesure éducative judiciaire peut être ordonnée pour cinq ans et elle peut se prolonger au besoin jusqu’aux 21 ans du jeune.

Peut également être prononcé à l’égard d’un mineur un « avertissement judiciaire », né de la fusion de précédentes mesures, qui elles disparaissent (l’admonestation, la remise à parents et l’avertissement solennel).

Réduire la détention provisoire

C’est l’un des objectifs de la réforme, alors que le nombre de mineurs incarcérés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement, et donc présumés innocents, avait dépassé les plus de 80 % ces dernières années.

Le texte la restreint aux cas graves et aux mineurs réitérants, dans le cadre d’une information judiciaire ou lors d’un défèrement en vue d’une audience unique.

Elle peut également être prononcée après la révocation d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.

Présomption d’irresponsabilité pénale avant 13 ans

Le premier article du CJPM dispose que « les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement ».

Cette présomption est simple et peut donc être contestée : un juge pourra décider qu’un jeune de 11 ou 12 ans est doté de discernement, ce qui suppose qu’il « a compris et voulu son acte » et « est apte à comprendre le sens de la procédure pénale ». Il écopera alors d’une mesure éducative.

Cette présomption d’irresponsabilité est avant tout symbolique puisqu’il n’était déjà pas possible de prononcer une peine contre un mineur de moins de 13 ans.

En fixant ce seuil d’âge, la France se met par ailleurs en conformité avec les textes internationaux qui l’exigent. En Europe, l’âge de la responsabilité pénale varie : il est de 10 ans en Angleterre et au Pays de Galles, de 14 ans en Espagne, en Allemagne et en Italie, de 18 ans en Belgique.

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