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Compte épargne temps
RémunérationPubliée le 16/08/16 par Rédaction Weka
Le Conseil d’État refuse de transmettre une QPC sur la monétisation du compte épargne temps des agents relevant de la fonction publique territoriale.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité ou l’établissement employeur peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps.
Le Conseil d’État précise que le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d’une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail et que, la possibilité ouverte aux agents d’obtenir une contrepartie financière constitue un régime indemnitaire spécifique.
Les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 ne portent pas atteinte au droit de propriété au regard du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l’article 72 de la Constitution, qui impose de laisser à l’appréciation des organes délibérants des collectivités territoriales la possibilité de prévoir une compensation financière des jours inscrits sur le compte épargne temps.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre jugeant seule, 22 juin 2016, n° 395913, Inédit au recueil Lebon
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