Les modifications du tableau 57 des maladies professionnelles ne font pas l’unanimité

Publié le 25 octobre 2011 à 0h00 - par

Un texte modificateur qui devrait contraindre les victimes à aller au contentieux.

Les modifications du tableau 57 des maladies professionnelles

Le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 modifie la partie A du tableau n° 57. Cette modification concerne exclusivement la réparation des pathologies de l’épaule d’origine professionnelle. Ce décret était en attente de parution depuis plusieurs mois. Son contenu avait fait l’objet d’intenses critiques de la part des organisations syndicales de salariés et des associations de victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Ces modifications apportent en effet de profondes transformations au tableau n° 57-A :

– Modification de la partie gauche du tableau (définition des pathologies réparées et moyens de diagnostic). Cette partie qui apporte des éléments de « modernité » médicale n’a pas soulevé de critiques importantes.

– Les délais de prise en charge ont été augmentés (partie centrale du tableau) ce qui est plutôt favorable aux victimes.

– Introduction d’une durée d’exposition minimale de 6 mois pour les tendinopathies chroniques et de 1 an pour les ruptures de la coiffe des rotateurs. Ce point a été critiqué par certains, arguant que des durées d’expositions bien plus faibles associées à des travaux sollicitant intensément les épaules (association de port de charges et de vibrations) étaient susceptibles d’être à l’origine d’une telle pathologie.

– Enfin et surtout suppression de la notion précédente de « mouvements forcés des épaules » (partie droite du tableau) dans la liste limitative des travaux, avec limitation des mouvements en cause à la seule abduction sans maintien, et angulation de 60° ou 90°, introduction d’une durée d’exposition quotidienne allant de 1 heure à 3 h30 par jour en cumulé selon les pathologies en cause.

Cette dernière condition, argumentent les opposants au décret, met en cause la notion de travail habituel et détruit le principe de présomption d’imputabilité en introduisant une obligation de prouver l’exposition. Elle ne serait qu’un moyen artificiel de diminuer le nombre des maladies professionnelles reconnues au titre du T57 (les ¾) et contraindra les victimes à aller au contentieux. Les pathologies de l’épaule constituent l’une des causes principales de maladie professionnelle.

 

Texte de référence : Décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale


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