Un médecin du travail qui a délivré des certificats d’inaptitude non fondés à un salarié qui le menaçait de se suicider peut-il être tout de même sanctionné ?

Publié le 2 mai 2016 à 8h12 - par

Oui : tout d’abord, le médecin du travail qui délivre un certificat d’inaptitude n’exerce pas une mission de service public.

Médecin du travail

Dans un arrêt en date du 10 février 2016, le Conseil d’État considère qu’en jugeant que Mme F… avait ainsi manqué à ses obligations déontologiques, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé le blâme infligé au médecin du travail , a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

En l’espèce, Mme C… et M.G…, qui reprochaient à Mme F…, médecin du travail, d’avoir eu une attitude tendancieuse lorsqu’elle a établi un certificat d’inaptitude définitive pour Mme D…, qu’ils employaient comme aide-ménagère, ont saisi la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins d’une plainte contre ce praticien.

Par une décision du 23 novembre 2012, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte ; que Mme F… se pourvoit en cassation contre la décision du 7 juillet 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de Mme C… et de M.G…, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et prononcé un blâme.

Mme F… reconnaissait que, « lorsqu’elle a établi le certificat d’inaptitude lors de la visite de reprise de travail du 31 août 2011, elle était consciente de l’irrégularité de ce certificat, dès lors que l’intéressée n’avait pas repris son travail mais qu’elle s’était sentie obligée de le rédiger en raison de la réaction de la salariée déclarant que, faute de ce certificat, il ne lui restait qu’à se suicider  » et, d’autre part, que Mme F… admettait avoir établi ultérieurement des certificats d’inaptitude à partir des seuls dires de la salariée, sans analyse précise du poste de travail ni échange préalable avec les familles qui l’employaient.

Dans son arrêt en date du 10 février 2016, le Conseil d’État considère qu’en jugeant que Mme F… avait ainsi manqué à ses obligations déontologiques, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : Conseil d’État, 4e / 5e SSR, 10 février 2016, n° 384299

 

Source : jurisconsulte.net.