Une pathologie résultant d’une souffrance psychique en lien direct avec les conditions de travail d’un fonctionnaire est-elle imputable au service ?

Publié le 30 mars 2016 à 7h27 - par

Oui : dans un arrêt en date du 15 décembre 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la pathologie résultant d’une souffrance psychologique, qu’un attaché territorial principal impute à ses conditions de travail dans ses fonctions d’attaché principal, était directement liée à son activité professionnelle et devait être considérée comme imputable au service à compter du lendemain de la date à laquelle il devait reprendre ses fonctions.

Une pathologie résultant d'une souffrance psychique en lien direct avec les conditions de travail d'un fonctionnaire est-elle imputable au service ?

M.D…, attaché territorial principal, a occupé les fonctions de directeur général des services de la commune de Saint-Joachim (Loire-Atlantique) entre le 1er janvier 2002 et le 22 avril 2009, date à laquelle le maire de la commune a mis fin à son détachement sur cet emploi fonctionnel et l’a affecté à compter du 1er mai 2009 sur un emploi correspondant au grade d’attaché principal.

M. D… a été placé en congé de longue maladie pour une pathologie cancéreuse pour la période du 6 avril 2010 au 5 avril 2011 et a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 avril 2011 en raison d’une autre pathologie résultant d’une souffrance psychologique qu’il impute à ses conditions de travail dans ses fonctions d’attaché principal depuis le 1er mai 2009.

Il a saisi le 11 août 2011 la commission de réforme qui, dans son avis du 24 novembre 2011, a  estimé que la dernière pathologie décelée chez M. D… était directement liée à son activité professionnelle et devait être regardée comme imputable au service à compter du 7 avril 2011.

Le maire de la commune de Saint-Joachim n’a pas suivi cet avis et a, par une décision du 3 janvier 2012, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie et, par un arrêté du même jour, a placé l’agent en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er décembre 2011 au 7 février 2012.

La commune de Saint-Joachim relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision et l’arrêté du 3 janvier 2012 et a enjoint au maire de la commune de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie de M. D… à compter du 7 avril 2011 et lui accordant une rémunération à plein traitement à compter de cette date.

Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les  neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article  L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (…) »

Aux termes de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de cette loi et relatif notamment au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) la commission de réforme ( …) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 ( 2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 ».

La commune de Saint-Joachim conteste la teneur de l’avis du 24 novembre 2011 par lequel la commission de réforme a estimé que la pathologie dont souffrait M. D… était directement liée à l’activité professionnelle de l’agent et devait être considérée comme imputable au service à compter du 7 avril 2011, lendemain de la date à laquelle il devait reprendre ses fonctions.

Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 30 juillet 2009 du médecin de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique, du rapport du 19 mai 2011 de ce médecin, du rapport du 26 mai 2011 du docteur Papon, médecin au service des consultations externes des pathologies professionnelles du CHU de Nantes, établi à la demande du médecin de prévention, et enfin du  rapport du 25 août 2011 du docteur Thomas, psychiatre, établi à la demande de la commune de Saint-Joachim, dont les conclusions argumentées sont convergentes et ne se bornent pas, contrairement à ce que soutient la commune, à relater les dires de M. D…, que l’existence d’une souffrance psychique en lien avec les conditions de travail de l’intéressé antérieures à avril 2010 est établie.

Par suite, la réalité de la pathologie de M. D… et son caractère imputable au service à compter du 7 avril 2011 doivent être regardés comme établis.

En conséquence, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie, la commune de Saint-Joachim a entaché ses décisions du 3  janvier 2012 d’une erreur d’appréciation. La circonstance que, par un avis du 23 avril 2013 qui leur est postérieur, le comité médical supérieur a donné un avis défavorable à l’attribution d’un congé de longue maladie à M. D… et que, par un avis du 23 juin 2015, le même comité médical supérieur s’est prononcé défavorablement à la prolongation de la disponibilité d’office pour raison de santé au-delà du 23 janvier 2014 est sans incidence sur les illégalités des décisions contestées ainsi relevées.

Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Joachim n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. D….

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : CAA de Nantes, 3e chambre, 15 décembre 2015, n° 15NT00217, Inédit au recueil Lebon

 

Source : jurisconsulte.net.


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