À l’issue d’un tumultueux parcours parlementaire entamé en mai 2025, la loi relative au droit à l’aide à mourir a été publiée au Journal officiel du 19 août 2026. La loi instaure donc un droit à l’aide à mourir pour les malades majeurs condamnés par une affection grave et qui en ont exprimé la demande, sous certaines conditions. Par une décision du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’ensemble des articles du texte. Cependant, le Conseil formule trois réserves d’interprétation.
Un nouveau droit strictement encadré
Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner un malade qui a demandé à recourir à un produit létal. Le malade devra s’administrer lui-même le produit. Toutefois, s’il en est incapable physiquement, il pourra se le faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’auto-administration sera donc la règle et l’administration par un soignant l’exception.
Pour accéder à l’aide à mourir, le malade devra remplir cinq conditions :
- être majeur (au moins 18 ans) ;
- être français ou résident étranger régulier et stable en France ;
- être atteint d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La « phase avancée » de la maladie reprend la définition donnée par la Haute Autorité de santé (HAS) dans son avis du 6 mai 2025 ;
- présenter une souffrance liée à cette affection qui est réfractaire aux traitements (qu’on ne peut pas soulager) ou insupportable selon le patient, lorsqu’il a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. En revanche, une souffrance psychologique seule ne peut pas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
- être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Le malade devra être capable de prendre sa décision en ayant conscience de la portée et des conséquences de son choix, ce qui exclut les personnes dont le discernement est gravement altéré au moment de la démarche.
La loi définit également la procédure de l’aide à mourir et les droits des malades. Ainsi, le malade devra demander l’aide à mourir à un médecin, charge à celui-ci de vérifier que le malade remplit les conditions pour en bénéficier. À l’issue d’une procédure collégiale, le médecin devra rendre sa décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation de la demande. Le malade, après un délai de réflexion d’au moins deux jours, pourra confirmer sa demande. Les droits du malade sont aussi détaillés : date de la mort, droit de mourir entouré par les personnes de son choix et à son domicile ou chez un proche ou en établissement de santé ou médico-social…
Le jour de l’administration du produit létal, le médecin ou l’infirmier devra vérifier que la personne confirme sa volonté. Une fois le produit létal administré, le texte précise que la présence du médecin ou de l’infirmier aux côtés du malade n’est plus obligatoire. Il devra toutefois rester présent dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficulté.
Le médecin pourra mettre fin à la procédure d’aide à mourir dans trois cas : si le malade renonce à l’aide à mourir, s’il refuse que lui soit administré le produit létal ou lorsqu’il a connaissance ou est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration du produit létal. Il devra signaler ces pressions au Parquet. La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou de mettre fin à la procédure pourra être contestée devant le juge administratif, y compris par référé-liberté, par le malade uniquement (sauf cas des majeurs protégés).
Les frais exposés dans le cadre de l’aide à mourir seront intégralement pris en charge par l’Assurance maladie.
Les réserves du Conseil constitutionnel
Voici les trois réserves d’interprétation de la loi formulée par le Conseil constitutionnel.
- La première précise une garantie s’agissant de la décision prise sur demande d’un majeur protégé. Si le législateur a assorti la procédure de garanties particulières, convient le Conseil, celui-ci juge néanmoins qu’il appartient au médecin auquel la demande d’aide à mourir d’un majeur protégé a été adressée de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique.
- La deuxième étend aux pharmaciens la clause de conscience individuelle dont bénéficiaient les médecins et infirmiers.
- La troisième prévoit que le responsable d’un établissement privé pourra refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux, lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Le Conseil ajoute qu’un tel refus ne peut être opposé « que lorsque d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux », formulation identique à celle figurant à l’article L. 2212-8 du Code de la santé publique en matière d’interruption volontaire de grossesse.
