Les départs à la retraite pour pénibilité

Publié le 18 avril 2011 à 0h00 - par

Les dispositions réglementaires vont permettre aux salariés victimes de maladies professionnelles et d’accidents du travail de bénéficier d’un dispositif de retraite anticipée. Ils pourront ainsi faire valoir leur droit à une retraite à taux plein à 60 ans.

Les départs à la retraite pour pénibilité

Réglementation en vigueur

Les décrets dit « pénibilité » après passage devant le conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) le 11 mars sont parus au Journal officiel du 31 mars 2011.
Deux décrets et un arrêté concernent les droits de départ à la retraite :

Dispositif de retraite anticipée

Certains salariés victimes de maladies professionnelles et d’accidents du travail (sous réserve que les séquelles indemnisées par cet accident figurent sur la liste limitative de l’arrêté du 30 mars 2011) pourront bénéficier d’un dispositif de retraite anticipée. Ils pourront faire valoir leur droit à une retraite à taux plein à 60 ans.
Les conditions différent selon que le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 20 % ou compris entre 10 et 20 %.

Taux plein à 60 ans

Les salariés percevant une rente d’incapacité permanente >= 20 % ou de plusieurs rentes d’incapacité permanente (sous réserve que l’une d’entre elles soit au moins égale à 10 %) issues d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail  ayant produit une lésion figurant sur la liste parue à l’arrêté du 30 mars 2011 sont éligibles au départ à la retraite à taux plein à 60 ans .

Départ anticipé et pénibilité

Les salariés titulaires d’une rente d’incapacité permanente de 10 à 19 % pourront eux aussi bénéficier d’un départ anticipé à 60 ans, mais les conditions sont beaucoup plus contraignantes puisqu’ils devront prouver qu’ils ont exercé une activité ou des activités dites pénibles dont la liste limitative figure au décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels, pendant au moins 17 ans.

La liste des facteurs de pénibilité est la suivante :
« Art.D. 4121-5.-Les facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4121-3-1 sont :
« 1° Au titre des contraintes physiques marquées :
« a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 ;
« b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
« c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 ;
« 2° Au titre de l’environnement physique agressif :
« a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
« b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 ;
« c) Les températures extrêmes ;
« d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 ;
« 3° Au titre de certains rythmes de travail :
« a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
« b) Le travail en équipes successives alternantes ;
« c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »

Une commission pour étudier et statuer

Les salariés devront soumettre leur demande à une commission pluridisciplinaire ad hoc constituée du directeur de la CARSAT ou de son représentant, de l’ingénieur conseil régional chef de service du service prévention ou son représentant, le médecin conseil régional ou son représentant du contrôle médical régional, un professeur de médecine, ou un praticien hospitalier ou leur représentant, le directeur de la DIRECCTE ou son représentant, un médecin inspecteur du travail en cas de sollicitation de la commission ou un médecin du travail désigné par le directeur de la DIRECCTE. La commission statue sur dossier ou en présence du salarié (à sa demande ou à celle de la commission) accompagné de la personne de son choix. Le texte ne prévoit pas de voie de recours contre les décisions de la commission.

Ce dispositif est relativement contraignant et très loin de répondre aux souhaits initiaux de compensation de la perte d’espérance de vie des salariés exposés à des facteurs de pénibilité. La retraite anticipée au titre de la pénibilité ne bénéficie qu’aux salariés ayant été victimes de l’exposition aux travaux pénibles, ce qui restreint drastiquement le champ des bénéficiaires potentiels.

Les négociations initiales portaient sur la mise en place d’un dispositif de retraite anticipée au titre de la pénibilité avant 60 ans. Le présent dispositif ouvre les droits à une retraite à taux plein à partir de 60 ans, âge légal antérieur à la réforme des retraites de 2010.

Les organisations syndicales de salariés n’ont pas été entendues sur la réduction de la durée d’exposition de 17 ans jugée excessive ni sur leur demande de figurer parmi les membres de la commission pluridisciplinaire.


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