Sanctionné pour avoir délivré des « remèdes illusoires »

Publié le 18 juillet 2011 à 0h00 - par

Le Conseil d’État a récemment confirmé la décision de radiation du tableau de l’Ordre des médecins prise à l’encontre d’un praticien s’étant borné à prodiguer des soins d’acupuncture et d’homéopathie à une patiente atteinte d’un cancer.

Ce n’est pas tant la nature des soins qui est ici mise en cause, mais la manière dont ils ont été délivrés, le comportement du praticien ayant eu pour effet de conforter le déni de la patiente ainsi privée de la possibilité de bénéficier de soins adaptés à son état de santé.

La faute d’un médecin a contribué à induire la patiente en erreur

L’affaire a débuté par une plainte introduite par une patiente atteinte d’un cancer contre son médecin qui, selon elle, se serait abstenu de lui prodiguer tout traitement efficace et l’aurait induite en erreur quant à la gravité de sa maladie, ce qui l’aurait détournée de soins.

Saisie en appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine du 14 avril 2009, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a retenu la faute du médecin, en l’espèce sanctionnée par une radiation du tableau de l’Ordre. L’appréciation de la faute est confirmée par le Conseil d’État saisi en cassation sur le fondement des articles R. 4127-32 et R. 4127-39 du Code de la santé publique : « Le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Il ne peut proposer aux malades « comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé ».

En l’espèce, la patiente, Mme A, ne consultait le médecin mis en cause, le Dr. B., qui n’était pas son médecin traitant, que pour des soins d’accompagnement, en l’occurrence d’acupuncture et d’homéopathie. Elle avait alors pleinement connaissance de la nature et de la gravité de sa maladie qu’elle refusait pourtant d’admettre comme elle refusait tout traitement oncologique ou chirurgical, préférant s’orienter vers des soins certes légaux mais sans efficacité scientifiquement prouvée pour le traitement de son affection.Il s’était ainsi créé une ambiance propice au déni persistant de la patiente du cancer dont elle était atteinte que le médecin, par son comportement répété, n’a pas cherché à surmonter mais qu’il a, bien au contraire, conforté sur une longue période courant de 2004 à 2007.

Le comportement du médecin est donc constitutif d’une faute parce qu’il a contribué à induire la patiente en erreur quant à la qualité et à la proportionnalité de sa prise en charge médicale. Non seulement, le Dr. B. s’est borné à prodiguer à la patiente des soins d’accompagnement, mais il a encore et surtout omis de l’informer de la vanité de tels soins, de la gravité de son état de même qu’il s’est abstenu de l’inciter à se tourner vers des soins spécialisés.

Une affaire qui n’est pas nouvelle

Ce n’est pas la première fois que le Conseil d’État a à connaître d’une telle affaire. Dans une décision restée célèbre du 29 juillet 1994 (CE, 29 juillet 1994, Garnier, n° 146978, Rec. 407 ; RDSS 1995. 57, note L. Dubouis ; Gaz. Pal. 1995.2. 366, note A. Garay ; Petites affiches 1997, n° 6, p. 6, note I. Lucas-Gallay), la Haute juridiction administrative avait déjà reconnu la faute du médecin qui, respectant le refus de tout traitement chirurgical ou radiothérapique d’une patiente atteinte d’un cancer, lui a prescrit un traitement qui ne pouvait avoir aucun effet sur l’affection cancéreuse (il s’agissait déjà d’homéopathie).

D’aucuns avaient alors considéré que le Conseil d’État enfonçait un coin dans le devoir du médecin de respecter le refus de traitement du patient. Cette espèce confirme qu’il n’en est rien : c’est le défaut d’information sur la gravité de son état, les conséquences prévisibles du refus de soins proportionnés à celui-ci et l’entretien de ses chimères qui sont, dans de telles circonstances, sanctionnés.

Science et conscience, une double obligation du médecin

La loyauté, indispensable à toute relation de confiance, impose d’abord l’honnêteté : soumis à une double obligation de science et de conscience, le médecin doit délivrer une information réaliste, objective, complète, sans exagération ni déformation et en tout état de cause « conforme aux données acquises de la science » (Cass. civ. 1re, 21 janvier 2003, n° 00-18.229, Inédit). Cela ne peut être s’il propose ou accepte des traitements illusoires que le malade croit salutaires. Ce faisant, il prive en effet le patient de la possibilité de recevoir des soins adaptés à son état de santé et, peut-être, de survivre à sa maladie…

Pour en savoir plus :

Conseil d’État, 4e et 5e sous-sections réunies, 30/05/2011, 339496


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