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Sécurité dans les ERP : le pouvoir du maire de fermer un établissement recevant du public

Publié le 3 janvier 2017 à 3h00 - par

Par un arrêt rendu le 6 décembre 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé légal l’arrêté du maire de la commune d’Urepel en date du 2 octobre 2013 prononçant la fermeture administrative d’un fonds de commerce de café-restaurant en raison de divers manquements aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public, ci-après « ERP ».

Sécurité dans les ERP : le pouvoir du maire de fermer un établissement recevant du public

Donatien de Bailliencourt avocat collaborateur Granrut

Donatien de Bailliencourt, Avocat Counsel, cabinet Granrut

 

Cette décision est l’occasion de rappeler le cadre juridique applicable aux fermetures administratives des ERP.

La fermeture administrative d’un ERP relève d’un pouvoir de police administrative spéciale confié au maire et au préfet de département

Le pouvoir d’ordonner la fermeture d’un ERP en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables est prévu à l’article L. 123-4 du Code de la construction et de l’habitation – ci-après « CCH » – dont le premier alinéa dispose :

« Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité »1.

Il s’agit d’un pouvoir de police administrative spéciale qui n’exclut pas que le maire puisse exercer son pouvoir de police administrative générale prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, afin d’assurer le maintien de la sécurité publique, « sauf si cet usage, hors des cas d’urgence, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale »2.

En d’autres termes, si le maire dispose, au titre de cette police administrative spéciale, du pouvoir de fermer un ERP en infraction avec des règles de sécurité, il peut également, comme autorité de police administrative générale, prononcer la fermeture administrative d’un ERP pour un motif lié à la sécurité publique, tout en veillant au respect de la procédure définie par cette police spéciale, à moins qu’une situation d’urgence ne l’en dispense.

La fermeture administrative d’un ERP suppose la mise en œuvre d’une procédure respectueuse des droits de la défense

La décision de fermeture d’un ERP qui se trouve en infraction avec des règles destinées à assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les ERP, s’inscrit dans le cadre d’une procédure dont le respect est strictement contrôlé par le juge administratif.

D’une part, préalablement à toute fermeture administrative, la commission locale de sécurité doit être consultée pour avis3, en vertu des dispositions de l’article R. 123-52 du CCH.

Cette commission de sécurité peut effectuer une visite de contrôle sur place et, au vu des manquements constatés, prescrire, dans son avis4, les travaux de mise en conformité nécessaires.

D’autre part, ces mêmes dispositions de l’article R. 123-52 du CCH imposent au maire – hors cas d’urgence – d’inviter le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture de l’établissement.

Et parce que cette décision constitue une mesure de police, elle doit être motivée5 et ne peut intervenir sans que le propriétaire de l’établissement ait été au préalable mis à même de présenter des observations écrites ou orales en application des articles L. 122-1 et L. 211-1 du Code des relations entre le public et l’administration6.

Le non-respect de ces obligations affecte la régularité de l’arrêté municipal de fermeture de l’ERP7.

En l’occurrence, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a, dans son arrêt du 6 décembre 2016, fait application de ces principes et s’est assurée que le maire d’Urepel avait préalablement consulté la commission de sécurité et respecté le principe du contradictoire.

Constatant que le maire avait mis en demeure l’exploitant du café-restaurant en cause de réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette mise en demeure, les travaux de conformité que la commission de sécurité avait prescrits dans son avis émis à la suite d’une visite de contrôle, et qu’il l’avait informé de ce qu’à défaut, son établissement ferait l’objet d’une mesure de fermeture administrative, la Cour a donc estimé que l’autorité administrative devait être regardée comme ayant mis à même le gérant de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales avant l’intervention de l’arrêté de fermeture8 et que celui-ci n’était pas entaché d’irrégularité.

La fermeture administrative d’un ERP doit être nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi

La mesure de fermeture administrative d’un ERP, comme toute mesure de police, doit satisfaire aux conditions de nécessité et de proportionnalité9.

À cet égard, il convient de rappeler que la finalité de cette mesure de police spéciale est de faire cesser une situation dangereuse à laquelle le public reçu dans l’établissement peut être exposé en raison de manquements aux règles de sécurité en vigueur au sein des ERP.

Le maire doit donc s’assurer, avant de prendre une mesure de fermeture, qu’à la date de la décision, l’établissement est toujours en infraction10 et que le risque pour la sécurité du public existe11.

Dans le cas d’espèce, plusieurs anomalies avaient été constatées par la commission de sécurité : vétusté des installations électriques, défaut d’éclairage de sécurité, absence d’isolement des cuisines, équipements techniques à reprendre, évacuation à améliorer, doute sur la réaction au feu des matériaux constitutifs des faux-plafonds. La commission de sécurité avait alors estimé que ces anomalies compromettaient gravement la sécurité du public.

Au regard du nombre et de la gravité des manquements ainsi constatés aux règles de sécurité, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a logiquement considéré que la mesure de fermeture décidée par le maire était nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi puisque les travaux préconisés par la commission de sécurité n’avaient pas été exécutés par l’exploitant de ce café-restaurant.

 

Donatien de Bailliencourt, Avocat Counsel, cabinet Granrut

 


Notes :

1. Cette compétence du maire et du préfet de département est également rappelée à l’article R. 123-52 du CCH aux termes duquel : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».

2. Conseil d’État, 5 / 3 SSR, du 5 avril 1996, SARL Le Club Olympique, n° 147903, mentionné aux tables du recueil Lebon

3. Il s’agit de la commission consultative départementale de la protection civile telle que prévue aux articles R. 123-34 et R. 123-35 du CCH.

4. Lequel n’a pas à être motivé : CE, 26 juin 2009, Société coopérative agricole d’approvisionnement des avirons, req. n° 311356

5. CE, ord., 14 mars 2003, Commune d’Évry, req. n° 254827, Rec. T. p. 931

6. Anciennement l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration et l’article 1er de la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.

7. CE, 21 juin 2000, Commune d’Andilly, req. n° 196245 ; CE Sect., 22 novembre 2002, Commune de Gennevilliers, req. n° 229192 ; CE Sect., ord., 30 novembre 2009, Commune d’Illies, req. n° 329436

8. En ce sens CE, ord., 20 mars 2015, req. n° 388658

9. CE, 19 mai 1933, Benjamin, Rec. p. 541

10. CE, 21 janvier 1994, SARL La Nuit Bleue, req. n° 128869

11. CE, ord., 27 août 2015, SARL Texity, req. n° 392814


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