Une situation de conflits d'intérêts est contraire au principe d'impartialité et peut conduire à l'annulation de la procédure de passation d'un marché public. La question est sensible dans le cadre de l'attribution du contrat à une société mixte locale (SEML), même dans le cas où l'acheteur public n'est pas actionnaire de la structure.
L'article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) fixe aux acheteurs publics deux objectifs cumulatifs : d'une part, acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation, et d'autre part, acheter des biens intégrant de la matière recyclée. Ces objectifs sont différenciés par catégorie de produits, et appréciés sur les montants réellement dépensés. Pour accompagner les acheteurs publics, la direction des achats de l'État (DAE) met à leur disposition une nouvelle fiche pratique intitulée « Mise en œuvre de l'article 58 de la loi AGEC ».
L'objectif gouvernemental du plan anticorruption est de conduire toutes les administrations, que ce soient les collectivités locales ou les administrations régaliennes, en coordination avec l'Agence française anticorruption, à mettre en œuvre et approfondir les mécanismes concrets de prévention et de détection des atteintes à la probité. Plusieurs mesures intéressent plus particulièrement l'achat public.
Une proposition de loi sénatoriale vise à modifier le Code de la commande publique pour protéger les entreprises, notamment les TPE et PME, du non-respect par certains acheteurs publics du délai global de paiement de 30 jours (50 jours pour les établissements de santé). Le texte propose principalement comme mesure pour le secteur public la création d'un fonds public d'affacturage.
Un candidat irrégulièrement évincé de l'attribution d'un marché public a droit à être indemnisé du préjudice subi si la décision du pouvoir adjudicateur l'a privé d'une chance sérieuse, voire très sérieuse, d'obtenir le marché. Mais comment déterminer le montant de l'indemnité due à l'entreprise évincée ?
Dans un guide pratique à l'attention des entreprises, la commune de Toulon soulève les différentes questions relatives aux réponses aux consultations marchés publics souvent perçues comme complexes par les candidats. Ce guide a pour ambition de rendre la commande publique plus accessible aux opérateurs économiques à travers les différentes étapes de l'achat depuis le sourcing jusqu'à la constitution d'une candidature et d'une offre.
Le ministère de l'Éducation nationale a attribué un nouveau marché public qui vise à équiper ses services centraux et les établissements supérieurs à des solutions Microsoft alors que la doctrine technique du numérique pour l'éducation prône l'utilisation prioritaire de solutions libres. Cet accord-cadre prévoit un montant maximum de dépenses fixé à 152 millions d'euros hors taxe. Dans une question parlementaire, le député Philippe Latombe souhaite savoir si la ministre envisage de dénoncer ce contrat.
En application de l'article L. 132-1 du Code des relations entre le public et l'administration, la direction des Affaires juridiques de Bercy ouvre une consultation publique sur un projet de décret portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique. La consultation est ouverte jusqu'au 25 novembre 2025 inclus.
Le Code de la commande publique impose l'attribution d'un marché à la commission d'appel d'offres pour les marchés passés selon une procédure formalisée (collectivités locales). Mais compte tenu du montant de certains marchés qui peuvent être conclus selon une procédure adaptée, certains rapports de chambres régionales et territoriales des comptes préconisent la mise en place d'une commission interne.
La feuille de route Achats du secteur médico-social 2025-2027 a été mise en ligne par la Direction générale de la cohésion sociale. Elle se décompose en trois axes (pilotage de la performance, logistique, pratiques et processus achats) accompagnés des objectifs à atteindre et d'un calendrier de mise en œuvre.
Une diminution des paiements par l'acheteur liée à l'absence de prestations exécutées pendant la période du Covid-19 ne justifie pas une réfaction des sommes dues au titulaire sur un marché conclu à prix forfaitaire. Il ne peut régulièrement lui être opposé le principe d'obligation de service fait.
Les offres doivent être transmise au-delà de 40 000 € HT par voie électronique. Si une offre arrivée après la date et l'heure limites fixées doit être rejetée pour tardiveté, encore faut-il que la plateforme de dématérialisation fonctionne correctement. Le juge administratif prend notamment en compte la taille des fichiers transférés au cas où l'entreprise envoie son offre quelques minutes avant l'heure limite arrêtée par l'acheteur.
Nul n'y échappe : l'usage organisé ou non de l'intelligence artificielle (IA) s'impose aussi progressivement chez les acheteurs publics, de la génération de documents à l'analyse automatique des offres en passant par le contrôle de conformité. Son usage soulève des enjeux juridiques complexes (transparence, responsabilité, droits des opérateurs) et les expérimentations déjà nombreuses posent des problématiques passionnantes pour l'avenir de l'achat public.
Un règlement de la Commission européenne du 22 octobre 2025 fixe les nouveaux seuils européens de passation des marchés applicables pour les années 2026–2027.
Fruit d'une concertation entre acheteurs publics et opérateurs économiques, l'Observatoire économique de la commande publique (OECP) met à disposition des acheteurs publics une annexe financière standardisée, c'est-à-dire un bordereau de prix unitaires (BPU) simple d'utilisation. L'OECP invite dès aujourd'hui les acheteurs et les opérateurs économiques à s'approprier l'outil et à contribuer à sa diffusion afin de favoriser son adoption volontaire et large.
Une ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 transpose différentes dispositions de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique. Plusieurs articles concernent directement la passation des marchés et les contrats de concession et modifient le Code de la commande publique.
Si le Code de la commande publique impose au-delà de 40 000 € HT une remise des offres par voie dématérialisée et une signature électronique par le candidat (si le règlement de la consultation l'impose), rien ne s'oppose à ce que l'acheteur signe manuscritement un marché.
La qualification d'opérateur de réseau, et donc d'entité adjudicatrice, ouvre à l'acheteur une plus grande souplesse dans la passation des marchés que ce soit sur le recours à la procédure adaptée ou au marché négocié. Cependant, la qualification d'entité adjudicatrice ne peut être retenue si la collectivité se contente d'externaliser, et non d'exploiter directement, un réseau de transport.
Dans le cadre du recours à la procédure de l'appel d'offres, l'acheteur est tenu de rejeter une offre inacceptable en l'absence de possibilité de négociation. Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. Mais comment déterminer le cadre d'une offre inacceptable dans le cadre d'un accord-cadre au regard du montant maximum du contrat indiqué par l'acheteur ?
Dans une question parlementaire, le ministère de l'Économie était interrogé sur la nécessité de clarifier des consignes publiques sur les modalités d'analyse du critère prix dans l'attribution des marchés publics. Plus particulièrement la problématique se pose sur les offres des structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) qui sont fortement impactées en raison des modalités d'analyses des offres. Ces pratiques consistent en une analyse du critère prix des offres en hors taxe, ce qui conduit à neutraliser l'exonération TVA reconnue à des structures de l'ESS, les empêchant ainsi d'accéder à la commande publique et donc à favoriser les entreprises à but lucratif.