Dans une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d’État a validé la définition de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers figurant à l’article 194 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 (première phrase du 5° du III de l’article 1942). Considérant que cette définition portait une triple atteinte aux droits des collectivités, la commune de Cambrai (Nord, 32 000 habitants) avait saisi le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Mais la haute juridiction a balayé ces trois griefs.
La ville estimait notamment que le texte méconnaissait le principe de libre administration des collectivités territoriales. Selon elle, il portait atteinte au zonage défini dans les documents d’urbanisme locaux, en conduisant notamment à inclure certaines parcelles aujourd’hui situées en zones urbaines dans le périmètre des espaces naturels, agricoles et forestiers. À l’appui de sa requête, la commune demandait à la haute juridiction d’annuler pour excès de pouvoir le fascicule n° 1 relatif à la mise en œuvre de la réforme « zéro artificialisation nette » (ZAN) , publié fin 2023 par le ministère de la Transition écologique.
Le Conseil d’État constate au préalable que l’article 194 de la loi Climat et résilience se borne à définir la consommation d’espaces naturels, sans pour autant avoir d’incidences directes sur les choix de zonage réglementaire qu’opèrent les collectivités dans leurs documents d’urbanisme. En outre, le Conseil rappelle que la Constitution prévoit que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi ». Or, les dispositions litigieuses ont été prises en vue d’intégrer dans les documents d’urbanisme locaux la trajectoire de sobriété foncière fixée à ce même article 194 : la réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années qui suivent la promulgation de la loi du 22 août 2021, par comparaison avec la décennie précédente. Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées au CGCT et au Code de l’urbanisme. Elles ne portent pas à la libre administration des collectivités une atteinte qui excéderait la réalisation de l’objectif d’intérêt général de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité poursuivi par le législateur.
La ville de Cambrai soutenait également que l’article 194 portait atteinte au droit de propriété, ayant pour effet de rendre inconstructibles certaines parcelles situées en zones urbaines. Là aussi, le Conseil d’État estime qu’en se bornant à donner une définition de la consommation d’espaces, ces dispositions n’ont « ni pour objet ni pour effet d’affecter le droit de propriété ».
Idem pour le troisième point soulevé par la commune : elle estimait que les dispositions législatives de l’article 194 qu’elle contestait portaient atteinte à la liberté d’entreprendre. Là encore, le Conseil d’État a considéré que le législateur n’a pas pu affecter la liberté d’entreprendre, car l’objet et la portée des dispositions en cause se bornent à une simple définition.
Le Conseil d’État a donc décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par la commune de Cambrai.
Marie Gasnier