Analyse des spécialistes / Urbanisme

La réforme insidieuse du Code de l’expropriation

Publié le 10 mars 2015 à 8h03 - par

Sous l’apparence d’une simple refonte de plan et de numérotation, la réforme du Code de l’expropriation masque des modifications plus profondes de la procédure en appel, pouvant être piégeuses.

La réforme insidieuse du Code de l'expropriation
Lucien Deleye, Avocat au Barreau de Lille, Bignon Lebray AvocatsLucien DELEYE

1. Une philosophie intacte

La modification de la partie législative du Code de l’expropriation est annoncée à droit constant. Toutefois d’une part des modifications ou précisions ont été apportées à la marge, notamment sur les expropriations d’immeubles en copropriété (art. L. 221-2), et d’autre part les diverses catégories d’enquêtes publiques sont mieux différenciées (art. L. 110-1 à L. 110-2).

Le régime juridique de l’expropriation demeure divisé entre procédure administrative, contrôlée par le juge administratif, et procédure judiciaire de fixation des indemnités, relevant du juge de l’expropriation.

Ceux qui espéraient une refonte de la procédure d’expropriation, avec la création d’un juge unique compétent pour connaître des phases administrative et judiciaire, sont donc déçus.

2. Le bouleversement du plan du Code de l’expropriation

L’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 et le décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 ont bouleversé le plan du Code de l’expropriation.

Le praticien manquera dans un 1er temps de repères. Le plan de l’ancien Code était chronologique. Les dispositions, régissant la prise de possession (art. L. 15-1 et suivants), étaient situées après celles concernant l’indemnisation. Cet enchainement était logique, l’entrée en jouissance ne pouvant être effective qu’un mois après paiement ou consignation des indemnités.

Ainsi selon un plan anachronique, le titre 3 relatif à la prise de possession, divisé en 2 chapitres (dont le 1er réservé aux dispositions générales), est compris dans le livre 2, relatif au transfert de propriété, soit avant les dispositions régissant l’indemnisation. La logique du plan n’est plus chronologique.

Surtout, les anciens articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l’expropriation ont été séparés et reportés aux articles L. 231-1 et L. 331-3.

Ainsi l’ancien article L. 15-1 est inclus dans le livre concernant le transfert de propriété, alors que l’ancien article L. 15-2, qui autorise une prise de possession anticipée du bien en cas d’appel du jugement fixant les indemnités, est inclus dans le livre 3 sur l’indemnisation.

Cette séparation est surprenante, alors que le Conseil constitutionnel avait censuré en bloc ces 2 articles, les estimant liés juridiquement (cf. Conseil Constitutionnel, 6 avril 2012, n° 2012-226 QPC).

Enfin, le Code de l’expropriation comporte désormais un livre 5 réservé aux procédures spéciales, concernant l’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant en ruines (titre 1er) et les procédures d’extrême urgence (titre 2).

3.    La division de certains articles

Le rédacteur du Code a divisé des articles, dont l’article L. 13-15. Son contenu est désormais fixé aux articles L. 322-2 à L. 322-7.

Ce dernier article apporte d’ailleurs des précisions utiles sur la détermination du coût estimatif des travaux prescrits par une mesure de police propre à assurer la sécurité et la salubrité de locaux.

La scission de l’article L. 13-15 facilite la lecture de ces dispositions sur les principes essentiels de l’évaluation des biens.

4. La réforme plus profonde de l’appel contre le jugement fixant les indemnités

Les anciennes dispositions étaient silencieuses sur l’effet de l’appel. Certes, l’article L. 15-2 autorisait l’expropriant à prendre possession du bien en versant tout ou partie des indemnités, en cas d’appel. Des doutes sont apparus en 2013, quand le rapporteur de la loi n° 2013-431 ayant modifié les articles L. 15-1 et L .15-2, a émis le souhait d’un décret pour conférer l’exécution provisoire aux jugements.

Désormais, selon l’article R. 311-25, l’appel du jugement fixant les indemnités n’est pas suspensif, les indemnités devront être versées, la prise de possession étant alors possible.

À peine d’irrecevabilité, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois (au lieu de 2), à compter de sa déclaration d’appel pour enregistrer son mémoire devant la Cour d’Appel (les chambres des expropriations ont disparu). L’intimé doit impérativement enregistrer son mémoire dans les 2 mois à compter de la notification du mémoire de l’appelant. Surtout, l’appel incident doit être interjeté dans le même délai. Auparavant, il n’était enfermé dans aucun délai.

Enfin, l’expropriant doit saisir le premier président de la Cour d’Appel, et non plus le juge de l’expropriation, pour être autorisé à consigner tout ou partie des indemnités, et prendre possession du bien par anticipation.

 

Lucien Deleye, Avocat au Barreau de Lille, Bignon Lebray Avocats


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