Juriste, diplômée en droit de la santé, consultante et formatrice au centre de droit JuriSanté du CNEH
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Juriste, diplômée en droit de la santé, consultante et formatrice au centre de droit JuriSanté du CNEH (Centre national de l’expertise hospitalière), Isabelle Génot-Pok est également titulaire d’un DU d’éthique et de pratiques hospitalières.
Durant ses fonctions au CNEH, elle a été rédactrice en chef de la revue Actualités JuriSanté de 2009 à 2014.
Elle a aussi participé, en association avec le Psycom, à la création et réalisation du jeu pédagogique Histoires de droits relatif aux droits des patients pris en charge en psychiatrie, destiné à des équipes de soins et à des patients.
Par ailleurs, elle est l’auteure d’un guide d’accès au dossier médical du patient, pour les professionnels des établissements de santé, lequel a reçu le label ministériel des projets 2011 année des droits du patient, et est coordinatrice du guide La garde de direction de A à Z édité par le CNEH et paru en juillet 2018.
Publications récentes
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Fiche pratique
Qui décide pour les mineurs ?
Deux lois du 4 mars 2002, l’une sur l’autorité parentale, l’autre sur les droits des malades, sont venues accorder au mineur une plus grande autonomie dans les décisions concernant sa santé. L’article 371-1 du Code civil définit l’autorité parentale comme étant « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Cette définition revêt deux aspects : si les titulaires de l’autorité parentale disposent du droit de prendre des décisions pour le mineur, ils ont également le devoir de l’exercer en prenant les mesures nécessaires. Ainsi, leur abstention serait fautive si celle-ci devait entraîner un dommage pour l’enfant, pouvant aller jusqu’à constituer l’infraction de non-assistance de personne en danger (Code pénal, art. 223-6) dans les cas les plus graves. La notion d’intérêt de l’enfant revêt une importance particulière dans la mesure où c’est sa recherche qui permettra de déterminer les décisions qui devront être prises pour l’enfant. En outre, c’est bien l’intérêt de l’enfant qui servira de principe directeur en cas de contestation ou de conflit, même si la détermination de cet intérêt est assez complexe dans la mesure où l’intérêt immédiat de l’enfant peut se révéler plus ou moins incertain sur le long terme. Le principe veut donc qu’il appartienne aux titulaires de l’autorité parentale de consentir aux soins délivrés aux mineurs dont ils ont la charge. Il existe cependant des exceptions et des aménagements dans certaines hypothèses.
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Fiche pratique
Comment signaler des sévices sur mineurs ?
Acteur de la protection des enfants, le professionnel de santé a l’obligation de réagir face à un cas de sévices. Il doit le plus souvent alerter les autorités compétentes afin qu’elles enquêtent, qu’elles prennent des mesures d’aide à la victime et à sa famille, et in fine qu’elles assurent la sécurité physique et psychique de l’intéressé. Encore faut-il connaître les procédures à suivre pour être efficace dans de brefs délais. Les démarches en effet diffèrent selon la gravité de la situation.
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Fiche pratique
Un établissement de santé peut-il refuser d’accueillir un patient ?
Le droit à la protection de la santé et à l’accès libre et égal aux soins sans discrimination constitue le premier droit au bénéfice des personnes malades et blessées ou des femmes enceintes. La mise en œuvre de ce droit passe par l’accès aux soins pour tous, quels que soient l’état de santé et la situation sociale. Un patient a alors droit de se présenter dans un établissement de santé, et de recevoir les soins que nécessite son état. Toutefois, la portée de cette obligation présente d’importantes différences entre les établissements publics et les établissements privés.
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Fiche pratique
Laïcité : définition et application dans les établissements de santé
Valeur constitutionnelle pleinement reconnue (comme l’affirme la première phrase du 1er alinéa de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »), la laïcité dans sa conception française originale implique pour l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics un strict respect du principe de neutralité sur les plans religieux et philosophique. Autant est-il facile pour l’État d’exposer ce principe, autant il est bien plus délicat de le faire appliquer par tous les acteurs, les élus et responsables des collectivités, les agents publics et les usagers. Mais que signifie ce concept de « laïcité » et comment s’applique-t-il dans la réalité quotidienne des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux ? Le principe de laïcité connaît-il des limites ? Comment concilier neutralité absolue de l’administration et liberté de conscience et de religion de l’usager et de ses proches ? Ces questions interpellent toujours, voire de plus en plus au sein des structures publiques, notamment les établissements de soins. Aussi, pour aider les personnels à mieux comprendre et donc à appliquer le principe de laïcité, un référent spécifique doit être nommé dans chaque structure.
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Fiche pratique
Le directeur d’établissement peut-il suspendre un praticien hospitalier ?
Plusieurs autorités sont susceptibles d’intervenir dans la suspension du praticien hospitalier : le directeur général du Centre national de gestion (CNG), en tant qu’autorité chargée du pouvoir de nomination du praticien hospitalier (PH) ; le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), en tant qu’autorité de tutelle ; et le directeur d’établissement, en tant que garant de la continuité du service et la sécurité des patients. Cependant, des conditions plus restrictives viennent d’être posées par le Conseil d’État, qui devraient largement limiter le recours à la suspension des praticiens par le directeur de l’établissement.
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Fiche pratique
La procédure d’accès au dossier médical
Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique (CSP, art. L. 1112-1). La procédure d’accès au dossier médical doit tout à la fois ménager les exigences du secret et de la confidentialité, et respecter le droit à l’information des personnes. Il importe donc de ne pas faire supporter au demandeur des exigences formelles procédurales ou financières non prévues par les textes. Dans le même temps, un soin tout particulier doit être porté à l’identité du demandeur et à sa qualité pour agir.
