Isabelle Génot-Pok

Isabelle Génot-Pok

Isabelle Génot-Pok

Juriste, diplômée en droit de la santé, consultante et formatrice au centre de droit JuriSanté du CNEH

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Juriste, diplômée en droit de la santé, consultante et formatrice au centre de droit JuriSanté du CNEH (Centre national de l’expertise hospitalière), Isabelle Génot-Pok est également titulaire d’un DU d’éthique et de pratiques hospitalières.

Durant ses fonctions au CNEH, elle a été rédactrice en chef de la revue Actualités JuriSanté de 2009 à 2014.

Elle a aussi participé, en association avec le Psycom, à la création et réalisation du jeu pédagogique Histoires de droits relatif aux droits des patients pris en charge en psychiatrie, destiné à des équipes de soins et à des patients.

Par ailleurs, elle est l’auteure d’un guide d’accès au dossier médical du patient, pour les professionnels des établissements de santé, lequel a reçu le label ministériel des projets 2011 année des droits du patient, et est coordinatrice du guide La garde de direction de A à Z édité par le CNEH et paru en juillet 2018.

Publications récentes

  • Fiche pratique

    La responsabilité pénale du directeur dans le cadre des soins sous contrainte

    La prise en charge des patients atteints de troubles mentaux en hospitalisation ou en soins contraints implique une grave atteinte aux libertés fondamentales, telles que la liberté d’aller et de venir, le libre choix, le droit au consentement aux soins ou le droit au refus de soins. Le législateur a donc strictement encadré les procédures de soins psychiatriques sous contrainte. Aussi, le non-respect de la procédure est sanctionné tant sur le plan administratif que sur le plan pénal. Le directeur de l’établissement, responsable par principe de toutes les obligations liées aux missions de sa structure et premier garant de la bonne prise en charge des patients, est largement visé par les dispositions pénales de la loi. Des sanctions sont prévues par la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, mais aussi par le droit pénal général qui s’appliquera au représentant légal de l’établissement. Par ailleurs, l’article L. 3222-5-1 du CSP modifié en 2020, qui pose des conditions très strictes à la privation de liberté des patients pris en charge en soins sans consentement, ajoute un risque supplémentaire de voir la responsabilité pénale du directeur engagée.

    #praticien hospitalier
  • Fiche pratique

    Que faire lorsque la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté ?

    Les souhaits du patient quant à sa prise en charge doivent être systématiquement respectés quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Ainsi, dès lors qu’il n’est plus en état de les exprimer lui-même, le médecin doit, hors situation d’urgence, notamment consulter les directives anticipées si le patient les a rédigées et que la situation l’impose, sa personne de confiance, ou sa famille ou ses proches afin de rechercher les manifestations de volonté qu’il aurait antérieurement exprimées. Toutefois, le législateur n’ayant pas consacré un véritable pouvoir décisionnel des tiers, ce n’est pas l’entourage qui va décider en lieu et place du malade. La responsabilité de la décision pèse sur le médecin.

    #patient #soins
  • Fiche pratique

    Que faire en cas de disparition d’un patient ?

    La personne humaine a des droits fondamentaux qui sont juridiquement reconnus et protégés. La liberté individuelle d’aller et venir est une des libertés publiques qui comprend la liberté de circuler et ne doit en aucun cas être retenue ou détenue, sauf si la loi le prévoit expressément, par exemple avec le cas des personnes détenues (Convention européenne des droits de l’homme, article 5 relatif au droit à la liberté et à la sûreté). Elle « s’interprète de manière extensive et prend appui sur les notions d’autonomie, de vie privée et de dignité de la personne » (ANAES/FHF, Conférence de consensus, « Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité », 24 et 25 novembre 2004, p. 8), notions auxquelles le point VII de la charte du patient hospitalisé fait référence. Cette liberté individuelle doit toutefois être conciliée avec l’impératif d’assurer la sécurité des personnes et l’ordre public. Par conséquent, l’établissement de santé (ou médico-social) est contraint d’assurer d’une part la liberté d’aller et venir, qui peut se traduire par la liberté de quitter l’établissement sans la nécessité d'obtenir une autorisation, et d’autre part les soins et la sécurité que l'on doit au patient – soins et sécurité dont l’établissement a la responsabilité. Comment concilier ces deux principes en apparence opposés ? Que doit-on faire en cas de disparition d’un patient ? Tout d'abord, il est nécessaire de distinguer la disparition d’un patient  des autres modes de sortie qui sont prononcés sur décision administrative du directeur de l’établissement ou de son représentant.

    #patient
  • Fiche pratique

    L’accès au dossier médical par la personne mandatée par le patient

    L’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé (HAS) relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, a reconnu la possibilité d’user d’un mandat en matière d’informations médicales. Cet arrêté a ensuite été confirmé par le Conseil d’État (CE, 26 sept. 2005, n° 270234, Conseil national de l’Ordre des médecins). La haute juridiction a en effet jugé que le législateur n’avait pas entendu exclure la possibilité pour la personne concernée ou, en cas de décès de celle-ci, pour son ayant droit, d’accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire.

    #dossier médical
  • Fiche pratique

    La prise en charge des personnes inconscientes ou désorientées en établissement de santé

    Hospitaliser une personne inconsciente ou désorientée signifie qu’il ne sera pas possible, dans un premier temps, d’établir un échange avec elle. Sa prise en charge va donc nécessiter qu’un dialogue soit engagé avec sa personne de confiance si elle en avait désigné une antérieurement, sa famille ou ses proches. La recherche de la volonté du patient devient alors une priorité, et toute décision médicale doit être prise dans le seul intérêt du patient, en tenant compte du témoignage de la personne de confiance ou l’avis de l’entourage de la personne en cas d’absence de personne de confiance.

    #patient #établissement de santé
  • Fiche pratique

    Peut-on contraindre une personne à séjourner en maison de retraite ?

    L’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), communément appelé « maison de retraite », relève d’un véritable choix de vie, et, à ce titre, d’une décision de la personne concernée. La difficulté tient à ce que de plus en plus de personnes âgées sont amenées à séjourner en Ehpad parce qu’elles ont justement perdu, du fait d’une pathologie ou d’un état de grande dépendance, leur capacité à exprimer leur volonté et à agir dans leur intérêt. L’admission en Ehpad révèle donc un paradoxe dans lequel l’état de la personne est à la fois le motif et un obstacle potentiel à l’entrée en institution.

    #ehpad

Ressources associées