Isabelle Génot-Pok

Isabelle Génot-Pok

Isabelle Génot-Pok

Juriste, diplômée en droit de la santé, consultante et formatrice au centre de droit JuriSanté du CNEH

Domaines d'expertise

Biographie professionnelle

Juriste, diplômée en droit de la santé, consultante et formatrice au centre de droit JuriSanté du CNEH (Centre national de l’expertise hospitalière), Isabelle Génot-Pok est également titulaire d’un DU d’éthique et de pratiques hospitalières.

Durant ses fonctions au CNEH, elle a été rédactrice en chef de la revue Actualités JuriSanté de 2009 à 2014.

Elle a aussi participé, en association avec le Psycom, à la création et réalisation du jeu pédagogique Histoires de droits relatif aux droits des patients pris en charge en psychiatrie, destiné à des équipes de soins et à des patients.

Par ailleurs, elle est l’auteure d’un guide d’accès au dossier médical du patient, pour les professionnels des établissements de santé, lequel a reçu le label ministériel des projets 2011 année des droits du patient, et est coordinatrice du guide La garde de direction de A à Z édité par le CNEH et paru en juillet 2018.

Publications récentes

  • Fiche pratique

    Qui décide des soins pour les mineurs sous tutelle/pupilles de l’État ?

    La tutelle du mineur se définit comme le mécanisme juridique qui, en l’absence d’autorité parentale, pallie l’incapacité du mineur au moyen d’une représentation de ce dernier. Les pupilles de l’État sont des mineurs recueillis par l’aide sociale à l’enfance et qui se trouvent dans une situation d’abandon du fait de la volonté, de la carence ou de l’absence de leurs parents. Dans ces deux situations, une autorité tutélaire est désignée afin d’assurer une continuité de la protection du mineur, ce qui implique notamment de prendre les décisions relatives à sa santé.

    #mineur #soins
  • Fiche pratique

    Le principe d’indisponibilité du corps humain

    Si le principe de non-patrimonialité a été nettement affirmé par le législateur dès 1994 afin d’éviter une dérive commerciale des dons d’organes et d’utilisation d’éléments et de produits du corps humain, le principe d’indisponibilité s’appuie sur un fort courant jurisprudentiel émanant de la Cour de cassation et il donne lieu à d’intenses débats dans la doctrine. Il constitue donc une question de philosophie juridique donnant lieu à des approches associant l’éthique, l’histoire, les valeurs morales et religieuses.

  • Fiche pratique

    Les autorités de police peuvent-elles exiger d’entendre des membres du personnel ?

    Les professionnels de santé doivent se soumettre aux réquisitions des autorités judiciaires dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction. Mais l’obligation de se présenter devant les enquêteurs ou les magistrats n’emporte pas obligation de répondre à leurs questions, si cela implique une violation du secret professionnel. Les hypothèses de révélation obligatoire sont rares et le professionnel peut convaincre le magistrat de l’inutilité de la divulgation.

    #police nationale #professionnel de santé
  • Fiche pratique

    Doit-on signaler les patients ou résidents atteints de troubles cognitifs graves ?

    La loi de réforme des mesures de protection juridique des majeurs a posé le principe selon lequel « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire ». Des troubles cognitifs graves peuvent induire ce besoin de protection tant dans la vie personnelle en raison des difficultés du patient ou résident à subvenir seul à ses besoins vitaux, que dans sa vie civile par son inaptitude à pourvoir seul à ses intérêts ou à se défendre face aux abus de tiers. La mise en place de cette protection « est un devoir des familles et de la collectivité publique ». Ce devoir se traduit pour les médecins des établissements de santé en une obligation spécifique prévue par le Code de la santé publique de déclarer au procureur de la République les personnes ayant besoin d’être protégées dans les actes de la vie civile, notamment en raison d’une altération de leurs facultés mentales.

    #patient
  • Fiche pratique

    Affection longue durée (ALD)

    Mis en place dès la création de la Sécurité sociale, le dispositif des affections de longue durée (ALD) doit permettre la prise en charge des patients ayant une maladie chronique comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. La loi du 13 août 2004 a modifié le dispositif des ALD. Sa mise en œuvre s’est traduite notamment par la définition d’un nouveau protocole de soins établi par le médecin traitant, validé par le médecin-conseil de l’assurance maladie, puis signé par le patient. En pratique, la quasi-totalité des affections ayant un caractère habituel de gravité (cancers, maladies cardiovasculaires, infection par le VIH, diabète, etc.) est couverte par le champ des ALD. En 2015, 70 % des remboursements de la Sécurité sociale concerneront la prise en charge d’une affection longue durée, soit 15 % des assurés du régime général, ce qui dans un contexte de vieillissement de la population et de progression des maladies chroniques pose la question de son financement.

    #patient #maladie
  • Fiche pratique

    Le droit à la tranquillité et au repos

    Le droit à la tranquillité et au repos n’est pas expressément mentionné dans l’énumération des droits des patients figurants aux articles L. 1112-1 et suivants du Code de la santé publique. Il convient alors de se référer à certaines dispositions du règlement intérieur des établissements publics de santé visant à maintenir le bon fonctionnement des services : ainsi, l’article R. 1112-47 garantit-il le repos des patients à l’encontre de visiteurs et l’article R. 1112-49 permet-il de sanctionner les patients perturbateurs. L’article R. 1112-55 impose une autorisation du directeur pour l’apport dans l’établissement d’un téléviseur (disposition anachronique à l’heure des délégations de service public aux loueurs de téléviseurs et de l’utilisation de micro-ordinateurs portables et de tablettes !). Ce rappel à des obligations de la vie en collectivité relève donc classiquement du pouvoir de police administrative du directeur. Ce texte réglementaire n’est applicable que dans les seuls établissements publics de santé. Il convient aussi de se référer au paragraphe VIII de la charte de la personne hospitalisée évoquant la protection de la tranquillité des patients au regard des modalités d’enseignement professionnel où le patient devient l’objet d’observation clinique et d’étude, et de l’impact de l’organisation du travail dans les services.

Ressources associées