Directrice adjointe du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, chargée du site de Louise Michel
Domaines d'expertise
Biographie professionnelle
Lucila Modebelu est autrice et coordinatrice du fonds documentaire Gérer le personnel hospitalier chez Weka depuis 2021.
Diplômée de l’université de Rennes 1 (master 2 droit de la santé) et de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), elle est directrice d’hôpital depuis 2020.
Son expérience dans le secteur associatif (ancienne présidente de l’association des jeunes agents publics, FP21) l’a amenée à intervenir dans diverses composantes du secteur public, au-delà du secteur de la santé.
Elle exerce depuis 2023 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand en tant que directrice adjointe chargée du site de Louise Michel dont l’activité médicale est essentiellement dédiée à la médecine physique et de réadaptation, aux soins médicaux et de réadaptation et à la gériatrie.
Publications récentes
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Fiche pratique 11 février 2025
La prévention des violences sexistes et sexuelles à l’hôpital
L’hôpital public présente un déséquilibre structurel qui expose les 78 % d’agents féminins à la domination masculine issue d’une réalité où la très grande majorité des postes clés sont occupés par des hommes (médecins chefs de pôles et chefs de services notamment). En outre, se diffuse toujours à l’hôpital la culture carabine, instaurée depuis plusieurs générations d’étudiants en médecine et empreinte de violences sexistes et sexuelles. La recrudescence de témoignages impulsée par le phénomène « Me too » (relayés spécifiquement pour le milieu hospitalier via des mouvements comme « Paye ta blouse » ou « Balance ta blouse ») vient confirmer cette hypothèse. Le directeur d’hôpital, plus encore que le dirigeant de tout autre type d’organisation, n’a plus d’autre choix que d’organiser la lutte contre ces dérives au sein de son institution.
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Fiche pratique 11 février 2025
Le cumul d’activités des praticiens hospitaliers
Selon le Code général de la fonction publique, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leurs fonctions aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ce principe est applicable aux praticiens hospitaliers en vertu de l’article L. 6152-4 du Code de la santé publique. Il existe trois interdictions : participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations (qui ne respectent pas certaines conditions fixées par le Code général des impôts ; cf. Circ. n° 2157, 11 mars 2008) ; procéder à des expertises, donner des consultations ou plaider en justice contre l’administration dans le cadre de litiges ; prendre des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Cependant, certaines activités sont autorisées en sus de l’activité principale. Certaines sont librement exercées sans autorisation préalable comme détenir des parts sociales, exercer des activités bénévoles… D’autres sont soumises à autorisation ou bénéficient de dispositions spécifiques.
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Fiche pratique 11 février 2025
La commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels
Alors que la gestion statutaire des fonctionnaires donne lieu à des procédures consultatives par le biais des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales (CAP), la situation des contractuels était jusqu’à présent régie plus simplement et directement par l’administration. L’instauration d’une commission consultative paritaire renforce donc les droits des contractuels tout en complexifiant leur gestion.
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Fiche pratique 11 février 2025
Le dossier personnel des fonctionnaires et agents publics
Les dispositions du chapitre VII du Titre III du Livre 1er du Code général de la fonction publique (CGFP) énoncent : « Article L. 137-1 : Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Article L. 137-2 : Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d’un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l’amnistie. Article L. 137-3 : Le dossier individuel de l’agent public présentant les garanties prévues aux articles L. 137-1 et L. 137-2 peut être géré sur support électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Article L. 137-4 : Tout agent public a accès à son dossier individuel ».
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Fiche pratique 11 février 2025
Les instances nationales de concertation
Alors que le dialogue social se déroule au sein de l’établissement dans le cadre du comité technique d’établissement (CTE), il a fallu concevoir en faveur des personnels de direction une instance spécifique jouant un rôle équivalent au niveau national. Tel est le rôle des comités consultatifs nationaux, prévus à l’article L. 282-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), en faveur des trois corps de fonctionnaires hospitaliers (directeurs d’hôpital, directeurs d’établissement social et médico-social, directeurs des soins) gérés sur le plan national par le Centre national de gestion. L’article 210 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a procédé à la fusion de ces comités consultatifs nationaux en un seul Comité consultatif national (CCN). Cette fusion des trois CCN en un seul a fait l’objet d’un décret d’application au 3 août 2016 (JO, n° 181, 5 août 2016, texte n° 39).
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Fiche pratique 11 février 2025
La commission administrative paritaire nationale des personnels de direction
Aux termes de l’article L. 282-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), « Une commission administrative paritaire nationale [CAPN] est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national. » En l’occurrence, les CAPN ont été instituées pour les personnels de direction : directeurs d’hôpital ; directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social ; directeurs des soins.
