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Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.

Partie réglementaire > Livre Ier : La monnaie > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale > Chapitre Ier : Le chèque bancaire > Section 12 : Incidents de paiement et sanctions > Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal. >
Article R131-33


Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :

1° La référence du parquet ;

2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ;

3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;

4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.

Source : DILA, 14/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/