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Les offres Weka Intégral présentent un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #14 -
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Cybercriminalité : comment les collectivités peuvent-elles se protéger ?
jeudi 23 mai 2024
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[ép. 189] Les conventions entre communes et EPCI
[ép. 188] Piloter, en tant qu’élu, un projet sensible : conseils opérationnels
[ép. 187] Le projet de loi de simplification
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
La politique de rémunération des entreprises d'investissement s'applique aux catégories de personnel, notamment aux personnes mentionnées à l'article L. 533-25, aux preneurs de risque ainsi qu'à tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la personne mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 533-25 ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.
La politique de rémunération est décrite d'une façon claire. Elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement.
La politique de rémunération est fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
Cette politique permet et favorise une gestion saine et efficace des risques. Elle est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêt. Elle encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre.
Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 532-48 transmettent, à l'organe de l'entreprise dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations lui permettant d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle.
Dans les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle de ces succursales.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle.
Article L533-30-4NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
La rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération mentionné à l'article L. 533-31-4 ou, si un tel comité n'a pas été instauré, par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans l'exercice de sa fonction de surveillance.
Article L533-30-5NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
La politique de rémunération des entreprises d'investissement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable.
La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.
La rémunération variable reflète, de la part du salarié, des performances durables et ajustées aux risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
La part fixe de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 représente une part de la rémunération totale suffisamment importante pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la part variable de la rémunération totale, notamment la possibilité de n'en verser aucune.
Le quotient de la part variable de la rémunération totale rapportée à la rémunération fixe de base des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 est soumis à un plafond qu'il appartient à l'entreprise d'investissement de définir, compte tenu de ses activités commerciales et des risques qui y sont associés, ainsi que de l'incidence que les personnes mentionnées à cet article ont sur son profil de risque.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 au sein d'une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel.
La rémunération variable versée à des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25, par une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel est limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec sa capacité à maintenir ses fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable, accordée et versée aux catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-30, est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'entreprise d'investissement.
La mesure des performances tient compte des risques auxquels l'entreprise d'investissement est ou est susceptible d'être exposée, de même que des exigences de liquidités au titre du règlement (UE) 2019/2033 et du coût du capital.
Des critères financiers et non financiers sont pris en compte pour l'évaluation de la performance individuelle.
L'évaluation des performances, mentionnées au premier alinéa, se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement et de ses risques économiques.
La rémunération variable ne doit pas avoir d'incidence sur la capacité de l'entreprise d'investissement à renforcer ses fonds propres.
Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'entreprise d'investissement dispose de fonds propres d'un niveau suffisant. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat de travail doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute.
Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
L'attribution de parts variables dans la rémunération totale au sein de l'entreprise d'investissement tient compte de l'ensemble des risques auxquels elle est ou est susceptible d'être exposée.
Article L533-30-11NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme de l'un des instruments suivants :
1° Des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;
2° Des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;
3° Des instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;
4° Des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés.
Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des alinéas précédents.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise d'investissement, lorsqu'elle n'émet aucun des instruments mentionnés ci-dessus, à utiliser d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée de trois à cinq ans. La durée du report est fixée en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement, de la nature de son activité, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'entreprise d'investissement.
Au sein de ces mêmes entreprises, pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée de trois à cinq ans.
Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des deux premiers alinéas.
Dans tous les cas, la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément aux deux premiers alinéas n'est pas acquise plus vite qu'au prorata temporis.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque les résultats financiers de l'entreprise d'investissement sont médiocres ou négatifs et notamment lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'entreprise d'investissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entrainé des pertes significatives pour l'entreprise d'investissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.
Article L533-30-14NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.
Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 533-30-11. Il est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'entreprise d'investissement.
Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du précédent alinéa.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 533-30 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public.
NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
La rémunération variable n'est pas versée au moyen d'instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions des titres Ier et III du livre V du présent code ou du règlement (UE) 2019/2033.
Article L533-30-17NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente sous-section.
Source : DILA, 14/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/