Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Droit à l'information

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits > Section 4 : Droit à l'information >
Article R54-11-5

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023. Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement communique semestriellement aux autorités compétentes, selon les cas, les informations suivantes :

a) L'identifiant d'entité juridique de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ou, en l'absence de cet identifiant :

i) L'identité de l'acheteur de crédits ou des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, de l'acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l'acheteur de crédits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et

ii) L'adresse de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ;

b) L'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;

c) L'étendue des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ;

d) L'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes conclus avec des consommateurs et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.

Article R54-11-6

NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023. Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de la société de financement qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées à l'article R. 54-11-5 chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour surveiller les transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.

Source : DILA, 14/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/