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Sous-section 10 : Obligations d'enregistrement pour le secteur des jeux

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. > Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations. > Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle > Sous-section 10 : Obligations d'enregistrement pour le secteur des jeux >
Article R561-22-2

Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10 et de l'article L. 561-13, en cas d'opération d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ou lorsqu'un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes :

1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ;

2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique.

Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans.

Source : DILA, 14/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/