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Sous-section 1 : Médiation

Partie réglementaire > Livre V : Les prestataires de services > Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque > Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées > Sous-section 1 : Médiation >
Article R519-34

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leurs clients le recours à un médiateur de la consommation conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation.

Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.

Article R519-35

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de ces activités, un médiateur unique, sous réserve que ce dernier soit inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.

Source : DILA, 14/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/