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Section 1 : Définition et champs d'application

Partie législative > Livre V : Les prestataires de services > Titre IV : Autres prestataires de services > Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits > Section 1 : Définition et champs d'application >
Article L54-11-1

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Pour l'application du présent chapitre :

1° Constitue un contrat de crédit un contrat, tel qu'il a été émis initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit ou une société de financement consent à un emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire ;

2° Constitue un contrat de crédit non performant un contrat de crédit qui, à la date de son transfert à un acheteur de crédit, est classé comme “exposition non performante” au sens de l'article 47 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

3° Constitue un acheteur de crédits toute personne physique ou morale, autre qu'un établissement de crédit, qui, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-5, achète les droits que détient un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, devenant ainsi le créancier, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;

4° Constitue un gestionnaire de crédits toute personne morale, qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d'un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits ;

5° Constitue un accord de gestion de crédits un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits au nom de l'acheteur de crédits ;

6° Constituent les activités de gestion de crédits une ou plusieurs des activités suivantes :

a) La perception ou le recouvrement auprès de l'emprunteur des paiements dus liés aux droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

b) La renégociation avec l'emprunteur de toute clause ou condition liée aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou au contrat de crédit lui-même, conformément aux instructions données par l'acheteur de crédits ;

c) La gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

d) L'information adressée à l'emprunteur concernant toute modification des taux d'intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ;

7° Constitue un prestataire de services de gestion de crédits un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits ;

8° Constitue l'Etat membre d'origine du gestionnaire de crédits, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;

9° Constitue l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, l'Etat membre dans lequel l'acheteur de crédits ou son représentant est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;

10° Constitue l'Etat membre d'accueil du gestionnaire de crédits l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ;

11° Constitue un créancier un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits ;

12° Constitue un emprunteur la personne physique ou morale qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant droit ou cessionnaire ;

13° Constitue un consommateur la personne physique mentionnée au 2° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ;

14° L'établissement de crédit s'entend de l'établissement défini au point 1 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Article L54-11-2

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

a) Aux gestionnaires de crédits qui agissent pour le compte d'un acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne conformément au droit de l'Union et au droit national applicables ou par une société de financement établie en France ;

b) Aux acheteurs de crédits en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne conformément au droit de l'Union et au droit national applicables ou par une société de financement établie en France.

Article L54-11-3

NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

I. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités de gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuées par :

a) Un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;

b) Une société de gestion de fonds d'investissement alternatif agréé, une société de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou une société d'investissement à capital variable agréée, à condition que cette dernière n'ait pas nommé de société de gestion, au nom du fonds qu'elle gère ;

c) Un commissaire de justice, un notaire ou un avocat, lorsqu'ils exercent des activités de gestion de crédits au sens de l'article L. 54-11-1 dans le cadre et sous les réserves des règles professionnelles qui leur sont applicables.

II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux activités suivantes :

a) La gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n'a pas été émis par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit ;

b) L'achat des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;

c) Le transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant le 30 décembre 2023.

Source : DILA, 14/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/