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Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation

Partie réglementaire > Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière > Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement > Chapitre III : Commission bancaire > Section 8 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts > Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation >
Article R613-54

Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution.

Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :

1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ;

2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ;

3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.

Article R613-55

Pour l'application de l'article L. 613-47, l'estimation des pertes qu'auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire les détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution prend en compte la valeur de réalisation des actifs à la date où a été prise la décision de soumettre cette personne à l'une des mesures mentionnées aux articles L. 613-48 à L. 613-62-2.

Source : DILA, 14/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/