L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, lorsqu'il se déplace pour suivre une action de formation statutaire ou de formation continue organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, conformément aux dispositions du 1°, du 2° et du 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les actions de formation, les cycles de formation ou les stages ouvrant droit au versement de l'indemnité de mission prévue à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont ceux prévus au b du 1° et au 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les actions de formation ouvrant droit au versement de l'indemnité de stage prévue à l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont celles prévues au a du 1° et au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont réduites d'un pourcentage fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration.
Les indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.
L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en métropole et en outre-mer, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement dans la limite du taux prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.
Ils peuvent également fixer, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur, dans la limite du taux défini aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.
Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais.
Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A une mutation ou une affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première affectation dans le cadre d'emplois ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 9 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes affectations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 9 du présent décret.
Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie suspendent le décompte de la durée du séjour.
Dans le cas de la première affectation d'un fonctionnaire qui avait précédemment la qualité d'agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire territorial de son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale, militaire ou magistrat ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ;
2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à l'exception des détachements prévus au 12° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ;
3° A une réintégration, au terme d'un détachement prévu au 2° du présent article ;
4° A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 12° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
6° A la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article ;
7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
8° A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7° du présent article ;
9° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
10° A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;
11° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
12° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7° de l'article 9 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.
Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article.
Dans le cadre de l'expérimentation prévue par les dispositions de l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, le fonctionnaire territorial bénéficie du remboursement, par la collectivité territoriale dont il relève, des frais de transport qu'il expose pour répondre à la convocation du service du contrôle médical placé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente.
Cette prise en charge s'effectue dans les conditions fixées par le décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l'Etat soumis au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie.
A modifié les dispositions suivantes :
Source : DILA, 21/07/2001, https://www.legifrance.gouv.fr/