Partie 1 - Généralités
1/5 - La motivation des actes administratifs
Quels sont les actes qui doivent être motivés ? Quelle est le contenu de ma motivation ? Quels sont les effets d’une motivation inexistante ou insuffisante ?
Jusqu'en 1979, l'administration n'avait, sauf texte contraire, aucune obligation de motiver ses décisions à l'attention des administrés. Il convient à cet effet d'apporter une précision terminologique : il faut distinguer les motifs, éléments de droit qui fondent une décision (la base légale), de la motivation, formulation expresse des motifs qui ont inspiré cette décision. L'administration avait simplement l'obligation de faire connaître au juge ses motifs afin de lui permettre d'exercer son contrôle.
Cette situation, certes confortable pour l'administration, présentait deux inconvénients majeurs :
les décisions de l'administration étant entourées d'une certaine opacité, qui entraînait un sentiment de suspicion de la part des administrés ;
l'administré désireux de connaître les motifs de l'acte était dans l'obligation d'utiliser la voie contentieuse.
Le souci de transparence dans les relations des administrés avec l'administration a conduit le législateur à consacrer une obligation générale de motivation des actes administratifs. La loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, a procédé à une extension des cas de motivation obligatoire.
I - Actes soumis à l'obligation de motivation
Le principe est que doivent être motivées les décisions individuelles défavorables et les décisions dérogatoires. Il s'agit plus précisément des décisions qui :
restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
infligent une sanction ;
subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'...