Partie 1 - Généralités
1/11 - La responsabilité des agents publics devant la Cour de discipline budgétaire et financière
La Cour de discipline budgétaire et financière sanctionne la méconnaissance des règles d'exécution des recettes et des dépenses de l'État et des collectivités territoriales par tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que les groupements des collectivités territoriales.
La Cour de discipline budgétaire et financière , instituée par l'article L. 311-1 du Code des juridictions financières, est une juridiction de l'ordre administratif à vocation répressive.
L'article L. 312-1 stipule qu'est justiciable de la cour tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que les groupements des collectivités territoriales.
La liste des infractions est établie par les articles L. 313-1 et suivants. Il s'agit de sanctionner la méconnaissance des règles d'exécution des recettes et des dépenses de l'État et des collectivités territoriales. On peut ainsi citer l'imputation irrégulière d'une dépense pour dissimuler un dépassement de crédits, l'engagement d'une dépense sans avoir reçu délégation de signature (cf. Chap. 3 ), la violation des règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses, l'omission de transmettre aux administrations fiscales les déclarations prévues par le Code général des impôts ou la transmission de données inexactes ou incomplètes, le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature.
On peut constater que cette liste est large ; elle recouvre toutes les irrégularités commises en matière de finances publiques.
La peine encourue est comprise entre un minimum de 152,45 € et un maximum pouvant atteindre le montant du traitement brut annuel alloué à l'agent à la date de l'infraction. Les sanctions prononcées par la cour ne sont pas exclusives de sanctions disciplinaires ou pénales (cf. Chap. 7 )....