Dans quelles conditions peut-on modifier le droit à paiement direct d’un sous-traitant ?

Publié le 10 février 2017 à 12h54 - par

L’acte spécial de déclaration d’un sous-traitant régulièrement accepté et agréé par le maître de l’ouvrage fixe un montant maximal des sommes susceptibles de lui être réglées. Mais le pouvoir adjudicateur et l’entrepreneur principal peuvent-ils, par acte modificatif, réduire le droit à paiement direct du sous-traitant ?

Le pouvoir adjudicateur peut-il s’affranchir d’une visite des lieux imposée ?

Pas de réduction du droit au paiement direct en l’absence de modification du volume des prestations

En l’espèce, alors même que les stipulations du contrat de sous-traitance étaient restées identiques, un acte spécial de déclaration de sous-traitance avait été modifié par accord entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché. Plus précisément, le montant du droit à paiement direct avait été ramené de 116 375 euros HT à la somme de 59 796,25 euros HT. Selon le Conseil d’État, « en l’absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l’exécution ou à leur montant, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées ».

Le maître d’ouvrage peut contrôler l’exécution effective des travaux effectués

Dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant, le maître d’ouvrage peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Cependant, pour réduire son droit à paiement direct, il lui appartient de prouver que le sous-traitant n’a pas assuré l’exécution de la part du marché qui lui a été confiée. Il ne peut se contenter d’une allégation du titulaire du marché selon lesquelles la défaillance du sous-traitant l’avait conduite à confier certaines prestations à un autre sous-traitant. D’autre part, le pouvoir adjudicateur ne peut se référer, sans davantage de précisions, aux réserves émises lors de la réception de l’ouvrage pour justifier une réduction des sommes à payer directement au sous-traitant.

Dominique Niay