Marché public irrégulier : pas de dictionnaire pour les collégiens de la Loire

Publié le 10 octobre 2016 à 11h00 - par

La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre impose que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente ne peut être inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l’éditeur.

Marché public irrégulier : pas de dictionnaires pour les collégiens !

Mais dans le cadre d’un ouvrage destiné à des collégiens, un pouvoir adjudicateur peut-il accepter une offre de prix inférieur au prix maximal imposé ? La réponse est négative selon une décision récente de la Haute-assemblée.

Un cadre législatif qui s’impose aux pouvoirs adjudicateurs

En procédure adaptée, un département avait lancé une consultation pour l’attribution d’un marché portant sur la « conception, impression et livraison de dictionnaires destinés aux collégiens ». En référé précontractuel, l’entreprise arrivée seconde demandait l’annulation de la procédure d’attribution du marché à compter de la phase d’analyse des offres. Le Conseil d’État fait droit à cette demande.

En effet, il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente, d’un livre, n’ayant pas le caractère d’un livre scolaire, édité ou importé depuis moins de deux ans et dont le dernier approvisionnement par le vendeur remonte à moins de six mois, ne peut être inférieur à 91 % du prix de vente au public fixé par l’éditeur.

Le juge rejette l’argument selon lequel la personnalisation demandée par la collectivité publique devait faire considérer l’objet de ce marché, non pas comme de la vente de livres, mais comme une prestation de services.

Une offre considérée comme inacceptable

Selon le Conseil d’État, la circonstance que les dictionnaires objets du marché en litige comportaient une première et une dernière page de couverture modifiée par rapport à la version du dictionnaire vendue au public et huit pages supplémentaires personnalisées ne suffisaientt pas à les faire regarder comme des ouvrages distincts du dictionnaire destiné au public. Dès lors, le juge de premier ressort n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant que l’offre de la société retenue, qui proposait un prix inférieur à 91 % du prix de vente au public de ce dictionnaire, dont il n’est pas contesté qu’il n’avait pas la qualité de livre scolaire, méconnaissait les dispositions de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 et devait donc être rejetée comme inacceptable.

Les conséquences de cette annulation sont importantes puisque le président du Conseil départemental de la Loire a annoncé qu’il renonçait à relancer une nouvelle consultation portant sur le même objet.

 
Dominique Niay


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