Offre irrégulière : l’entreprise doit respecter les dispositions imposées du cahier des charges

Publié le 8 septembre 2020 à 7h35 - par

En procédure d’appel d’offres, l’acheteur doit éliminer les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables.

Offre irrégulière : l’entreprise doit respecter les dispositions imposées du cahier des charges

Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Selon le juge administratif, un candidat qui demande l’annulation d’un marché, n’a pas d’intérêts suffisamment lésés si son offre est irrégulière.

Le soumissionnaire doit accepter les conditions imposées par le pouvoir adjudicateur

En l’espèce, un candidat non retenu demandait l’annulation d’un marché passé sur appel d’offres ayant pour objet des prestations de fouilles archéologiques. Il contestait l’attribution du contrat à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) compte tenu, notamment, du caractère anticoncurrentiel de l’offre de l’attributaire au motif que son prix était anormalement bas. Toutefois, l’offre de la société requérante était irrégulière au motif qu’elle ne respectait pas une disposition essentielle du dossier de consultation.

En effet, alors que le cahier des clauses techniques imposait, à l’issue des fouilles, un délai d’exécution et un rapport d’opération à remettre au plus tard 24 mois à compter du début du marché, la société requérante proposait un calendrier de réalisation qui excédait le délai imposé. Selon le juge, « une offre prévoyant expressément un délai d’exécution supérieur à 24 mois ou mentionnant une date de remise du rapport d’opération postérieure à ce délai ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ».

Pas d’intérêts lésés si l’offre de la société requérante est irrégulière

Tout tiers à un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cependant, le recours est subordonné à la condition que le requérant soit susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du marché ou ses clauses. L’offre de la requérante ne respectant pas les exigences des documents de la consultation, cette société ne peut être regardée comme ayant été lésée par les manquements invoqués par elle aux règles applicables à la passation du marché et ne peut utilement invoquer le caractère anticoncurrentiel de l’offre de l’INRAP désigné comme attributaire du marché.

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 4e chambre 10 juillet 2020, n° 19NT01193, Inédit au recueil Lebon