Toute erreur de forme ne permet pas de qualifier une offre comme irrégulière

Publié le 17 mai 2018 à 7h37 - par

La nouvelle réglementation des marchés publics autorise en appel d’offres, comme précédemment en procédure adaptée, la régularisation des offres qui ne sont pas conformes au cadre de réponse imposé par le pouvoir adjudicateur.

Toute erreur de forme ne permet pas de qualifier une offre comme irrégulière

Cette possibilité est laissée au pouvoir discrétionnaire de l’acheteur. Autrement dit, le pouvoir adjudicateur est libre de mettre en œuvre cette possibilité de régularisation. Si cette dernière n’est pas mise en œuvre, la collectivité doit rejeter l’offre du candidat fautif. Encore faut-il cerner le périmètre de ce qu’il faut entendre comme offre irrégulière. Selon le Conseil d’État, la non utilisation d’un bordereau des prix modifié ne suffit pas à elle seule à caractériser l’offre comme étant irrégulière.

Une erreur « regrettable » ne justifie pas à elle seule le rejet de l’offre

En l’espèce, en référé précontractuel, un candidat contestait le rejet de son offre qui avait été considérée comme irrégulière par l’acheteur. Plus précisément, la société requérante avait utilisé le bordereau initial des prix lequel avait fait l’objet d’une modification en cours de consultation. Selon le Conseil d’État, le juge du référé précontractuel n’a pas commis une erreur de droit « en déduisant que la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que la SNT Petroni n’ait pas utilisé le bordereau des prix tel qu’il avait été modifié par le pouvoir adjudicateur n’était pas de nature, à elle seule, à pouvoir faire regarder son offre comme irrégulière ». La Haute assemblée confirme l’ordonnance du tribunal administratif enjoignant le pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure de marché au stade de l’examen des offres.

Une ambiguïté justifie la régularisation de l’offre

Même si elle n’avait pas utilisé le bordereau des prix nouveaux, la société avait pris connaissance de la modification du document dont elle a tenu compte pour rédiger son offre et pour chiffrer l’intégralité des prestations attendues. Cette simple erreur formelle n’est pas « de nature, à elle seule, à pouvoir faire regarder son offre comme irrégulière ». En outre, la réglementation autorise désormais en appel d’offres la régularisation des offres non conformes. Face à une erreur mineure de présentation, et alors même que la régularisation des offres est une simple faculté réservée à l’acheteur, « le département aurait pu lever toute éventuelle ambiguïté en demandant une régularisation à cette candidate ».

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 16 avril 2018, n° 417235, Inédit au recueil Lebon