Que peut-on régulariser dans les procédures formalisées ?

Publié le 23 mars 2011 à 0h00 - par

La suppression de la double enveloppe cachetée dans la procédure d’appel d’offres ouvert rend moins compréhensible une démarche qui peut conduire à la régularisation des éléments tenant à la candidature, mais non à des pièces ou mentions qui touchent à l’offre des entreprises. Une décision du Conseil d’État du 4 mars 2011 permet d’apporter des précisions sur ce qui n’est pas considéré par le juge administratif comme une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats.

Que peut-on régulariser dans les procédures formalisées ?

Un pouvoir discrétionnaire de régularisation des candidatures…

En cas de dossier de candidature incomplet, les acheteurs peuvent demander aux candidats de compléter le contenu de leur dossier, en cas de dossier remis incomplet ou erroné : chiffres d’affaires manquants, lettre de candidature (DC1) non signée ou encore déclaration du candidat (DC2) mal remplie, par exemple. Cette faculté de régularisation nécessite l’information des entreprises ayant remis un dossier complet, un même délai de remise des plis devant être laissé à tous les candidats (art. 52-1 du code des marchés publics).
Cette information peut être source d’incompréhension pour une entreprise qui constate que des concurrents ont pu rester en compétition après régularisation de leur candidature, alors que son offre a été rejetée parce qu’incomplète.

Qui ne peut être étendu aux offres irrégulières

Une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur mais qui est incomplète ou qui ne respecte pas les exigences formulées dans le règlement de la consultation.
Par exemple, il peut s’agir d’un acte d’engagement non signé (CE, 10 décembre 1993, Société Lopez entreprise, req. n° 124.529), d’un cadre de réponse avec variantes non respecté (CE, 7 novembre 2001, Société anonyme Quillery, req. n° 218.221), ou encore une offre qui ne comporte pas la mention des prix forfaitaires de deux tranches conditionnelles (CE, 9 mai 2008, Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la Justice (req. n° 308.911).
Dans l’affaire du 4 mars 2011 soumise au juge de cassation, l’entreprise, qui avait remis une candidature complète, avait vu son offre déclarée irrégulière pour absence de remise d’un mémoire technique dont la production était exigée à l’appui de l’offre (Conseil d’État, 4 mars 2011, Région Réunion, req. n° 344197). Le juge confirme la légalité de la décision d’élimination : l’article 52 n’ouvre pas la possibilité de faire compléter par un candidat la teneur de son offre. Il réaffirme ainsi la distinction nette opérée par le code des marchés publics entre phase de sélection des candidatures et phase de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Ce qui est autorisé au niveau des candidatures ne l’est pas pour le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Dominique Niay


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